Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CECOVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE CERCLE DES BOUCHERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La société Cecoville est propriétaire de locaux commerciaux situés au sein du centre commercial Carrefour Le Merlan, [Adresse 2] à [Localité 4], donnés en location à la société Le cercle des bouchers suivant bail en date du 19 juin 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société Cecoville a fait assigner en référé la société Le cercle des bouchers afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 61 426,34 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 mars 2024 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— l’application d’une majoration contractuelle de 10 % sur toute les sommes dues par la locataire ;
— le constat de son droit de conserver le dépôt de garantie de la locataire ;
— le paiement de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société Cecoville, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Le cercle des bouchers, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial daté du 19 juin 2018 liant les parties, d’un commandement de payer du 11 mars 2024 visant la clause résolutoire du contrat et de décomptes que la société Le cercle des bouchers reste devoir au 7 mars 2024, la somme de 61 080,44 € au titre du loyer et des charges ; que la dette locative n’étant pas ainsi sérieusement contestable, la société Le cercle des bouchers sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Le cercle des bouchers et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’y a pas lieu cependant d’ordonner une astreinte que les circonstances du litige ne justifient pas :
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 8 275,47 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la majoration conventionnelle de 10 % des sommes dues par la locataire qui s’apparente à une clause pénale dont l’appréciation relève de la compétence du seul juge du fond ;
Attendu que de même sera rejetée la demande tendant à juger que le dépôt de garantie de la locataire restera acquis à la bailleresse, qui suppose un examen sur le fond des conditions d’exécution des obligations du bail et l’établissement d’un compte locatif définitif qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Le cercle des bouchers au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties, relatif aux locaux commerciaux situés au sein du centre commercial Carrefour Le Merlan, [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonnons l’expulsion de la société Le cercle des bouchers et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Cecoville, en cas d’expulsion de La société Le cercle des bouchers, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le cercle des bouchers à payer à la société Cecoville 61 080,44 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Le cercle des bouchers à payer, à titre provisionnel, à La société Cecoville une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 8 275,47 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société le cercle des bouchers à payer à La société Cecoville la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction civile ·
- Menace de mort ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Motif légitime ·
- Mort
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Copropriété ·
- Radiation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Activité professionnelle ·
- Rupture ·
- Droite ·
- Avis ·
- Charges ·
- Travail
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fumée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congélateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Matériel ·
- Force majeure ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Victime ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.