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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 36]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXUR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le 19 Juin 1992 à [Localité 30] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[27], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 17]
non comparante
[26], dont le siège social est sis Chez [Adresse 29]
non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[38], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
S.C.I. [32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[23] [Localité 28] [34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] (ci-après désignée la commission) le 16 octobre 2023, Madame [Y] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 34 mois, au taux maximum de 5,07 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y] [P] étant fixée à la somme de 438 €.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [Y] [P] le 1er mars 2024. Celle-ci a élevé contestation par courrier enregistré à la commission le 11 mars 2024. Elle expose qu’avant de solliciter la commission elle réglait des mensualités de 360 € par mois, qu’elle a d’autres dettes non déclarées et qu’elle ne peut assumer d’échéance au-delà de 200 € par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette date, la débitrice a comparu. Elle a indiqué devoir ajouter quatre dettes à son dossier : une dette de 19.181,17 € sollicitée par son ancien bailleur (SCI [32]) pour dégradations locatives (courrier du 15 décembre 2023), une dette Action logement de 1.060 €, et une facture [33] de 1.083.59 € (facture de gaz), outre une dette de redevance ordures ménagères (149,15 €) [22] GUEBWILLER.
La [13] a adressé au tribunal par courrier du 29 mai 2024 un état de sa créance : 245,18 €, sans observation.
La [12] a adressé au tribunal par courrier du 28 mai 2024 un état de sa créance : 227,34 €, sans observations.
[37] ([18]) a rappelé par courrier du 27 mai 2024, que les modalités de rééchelonnement de la dette ne permettent pas maintien des assurances, sans autres observations.
L’affaire a été renvoyée au 03 octobre 2024 pour appel à la cause des 4 nouveaux créanciers.
A l’audience qui s’est tenue le 03 octobre 2024, la débitrice a comparu. Elle a indiqué que sa situation n’avait pas évolué, elle a produit sa fiche de salaire de septembre et relevé de sa prime d’activité.
La [21] [Localité 28] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée, sans autre observation.
Le courrier adressé à la SCI [32] a été retourné à l’expéditeur avec mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 05 décembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L 733-10 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même Code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 15 février 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 1er mars 2024 à Madame [Y] [P]. La contestation a été élevée par lettre recommandée enregistrée au secrétariat de la commission le 11 mars 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [Y] [P].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la vérification et l’état des créances :
En vertu de l’article L 733-11 du Code de la Consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L 733-4 et L 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1 le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L 733-13.
Selon l’article L 733-12 al. 3 du même Code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie article L 711-1.
L’article R 723-7 du Code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de vérifier d’office la créance que la débitrice rattache à son ancien bailleur la SCI [32].
Il est uniquement produit un courrier en lettre simple daté du 15 décembre 2023 aux termes duquel la SCI [31] sollicite, sous 10 jours, un bon pour accord portant sur la réalisation de travaux de réfection de dégradations locatives avec demande de règlement pour la somme de 19.181,17 €.
Interrogée à l’audience Madame [P] a déclaré n’avoir aucune nouvelle de la SCI et a déclaré qu’il s’agit d’une dette de son ex compagne.
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Le seul courrier dactylographié produit par madame [P] est insuffisant à établir qu’il s’agit d’une dette pouvant figurer à son passif dans le cadre de la présente procédure.
La SCI [31] n’ayant pas comparu, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence, a fortiori du montant d’une créance exigible auprès de Madame [P].
Il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure la créance de 19.181,17 € rattachée à la SCI [32].
S’agissant des autres créances, il est justifié d’une dette ACTION LOGEMENT de 1.060 €, d’une facture [33] de 1.083,59 € (facture de gaz), outre une dette de redevance ordures ménagères (149,15 €) [22] [Localité 28].
L’état du passif a été arrêté par la commission au 12 mars 2024 à la somme de 13.942,02 €.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [Y] [P] il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 16.234,76 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [Y] [P] dispose de ressources mensuelles constituées de son salaire pour un montant de 1.945 €.
Madame est célibataire sans enfant, son loyer est de 680,50 €.
Il y a lieu de tenir compte d’un forfait chauffage de 114 €, d’un forfait de base de 604 €, un forfait habitation de 116 € et des montants dus au titre des impôts à hauteur de 55 €.
Ainsi les charges incompressibles et au forfait sont de l’ordre de 1.569,50 €
La différence entre les revenus de Madame [P] et ses charges est de 375,50 €
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 350 € la contribution mensuelle totale de Madame [P] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 48 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [P] contre les mesures imposées prises à son bénéfice le 15 février 2024 par la [20] ;
EXCLU de la procédure la créance de la SCI [32] ;
FIXE en conséquence le passif de la débitrice à la somme de 16.234,76 € (seize mille deux cent trente-quatre euros et soixante-seize cents) ;
FIXE à 350 € la mensualité de remboursement de Madame [Y] [P] ;
PRONONCE au profit de Madame [Y] [P] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 48 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé au présent jugement, qui s’appliquera à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que le versement mensuel aux créanciers devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 janvier 2025 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais aux débiteurs tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [Y] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la Consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du Code de la Consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment Madame [Y] [P] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [P] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [20].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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