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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société SERVIDEM EXPANSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Virginie MAROT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLA
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau dee l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Société SERVIDEM EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] ont déménagé au cours du 1er trimestre 2023 pour un logement neuf et ont fait appel à la société SERVIDEM EXPANSION selon devis en date du 2/02/2023, pour un montant global de 1300 euros.
Ils soutiennent que le déménagement s’est déroulé le 20/03/2023 dans de mauvaises conditions, puisqu’ils ont constaté à la réception des travaux de déménagement qu’un mur de leur nouveau logement était abîmé et que la porte de leur congélateur était enfoncée.
Ils affirment avoir sollicité à plusieurs reprises la défenderesse aux fins d’indemnisation sans réponse, et avoir également mandaté leur compagnie d’assurance de protection juridique, laquelle a diligenté une expertise ayant établi le montant de leur préjudice matériel à hauteur de 1061,56 euros, et tenté de prendre attache avec la société SERVIDEM EXPANSION, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner la société SERVIDEM EXPANSION devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1061,56 euros au titre du préjudice matériel subi ;4000 euros au titre du préjudice moral subi ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 30 août 2024.
Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il expose qu’au cours du déménagement du 20 mars 2023, les déménageurs de la société SERVIDEM EXPANSION ont dégradé leur mur et la porte de leur congélateur. Ils ajoutent avoir mentionné ces désordres dans la lettre de voiture, mais s’être heurté à l’inertie de la société SERVIDEM EXPANSION dans le cadre de leur demande d’indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des demandeurs oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La société SERVIDEM EXPANSION, assignée par remise de l’acte à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l’article 473 du même code, la société SERVIDEM EXPANSION, ni comparante ni représentée, citée par remise de l’acte à l’étude et s’agissant d’une décision rendue en premier ressort, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
I. Sur la demande de dommages et intérêts:
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
En vertu de l’article 1784 du code civil, une société de déménagement est responsable de la perte et des avaries des choses qui lui sont confiées, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
L’article L133-1 du code de commerce dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (…) ».
En outre, si le transporteur ne conteste pas les réserves émises par le client dans la lettre de voiture, il est considéré les avoir acceptées.
Enfin, en application de l’article L121-95 du code de la consommation, « le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa ».
En l’espèce, Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] font état, d’une part, d’un préjudice matériel.
Ils exposent devoir faire réparer le mur de leur nouveau domicile pourtant neuf et ayant été dégradé par les déménageurs, et devoir remplacer la porte endommagée de leur congélateur, dans le cadre du déménagement effectué par la société SERVIDEM EXPANSION. Ils versent aux débats une lettre de voiture du 20/03/2023 (pièce 3) et dans laquelle il a été émis des réserves (pièce 4) quant à ces deux dégradations, non contestées par la société SERVIDEM EXPANSION. Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] produisent un rapport d’expertise d’assurance du 30/11/2023 (pièce 7) et un devis de réparation du mur dégradé et une commande porte de congélateur (pièce 8), en date du 4/05/2023, d’un montant de 1.061,56 euros.
Dans ces conditions, Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] justifient de leur préjudice matériel, de sorte que la société SERVIDEM EXPANSION sera condamnée à leur payer la somme de 1.061,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi.
D’autre part, Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] se prévalent d’un préjudice moral.
Ils justifient par les pièces versées aux débats d’avoir dû adresser des courriers réitérés, et effectuer de nombreuses démarches (réunion d’expertise, envoi de pièces et dossier à l’expert, à leur protection juridique), et avoir du faire face à des tracasseries et contrariétés face à la résistance abusive et injustifiée de la société SERVIDEM EXPANSION.
Ils seront justement indemnisés de leur préjudice moral ainsi subi par la condamnation de la société SERVIDEM EXPANSION à leur payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SERVIDEM EXPANSION, partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D], la société SERVIDEM EXPANSION sera condamnée à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNE la société SERVIDEM EXPANSION au paiement à Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] de la somme de 1.061,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
,
CONDAMNE la société SERVIDEM EXPANSION au paiement à Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société SERVIDEM EXPANSION au paiement à Madame [R] [D] née [N] et Monsieur [K] [D] de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERVIDEM EXPANSION aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 17 octobre 2024.
Le greffier, Le vice-président,
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