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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mai 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P], né le 07 Février 1999 à [Localité 1] ( ESPAGNE ) ([Localité 1]), de nationalité Espagnole ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P] né le 07 Février 1999 à [Localité 1] ( ESPAGNE ) ([Localité 1]) de nationalité Espagnole prise le 30 avril 2026 par M. PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 30 avril 2026 à 16h55 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Mai 2026 à 11h27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 mai 2026 reçue et enregistrée le 3 mai 2026 à 09h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en espagnol DEFARGE PASCALE, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGY Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie COURET, avocat de M. X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [E], né le 7 février 1999 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité espagnole, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de 3 années, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 30 avril 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [N] [E], alors placé en garde à vue du chef de violences conjugales, a fait l’objet, le 30 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l’intéressé le même jour au terme de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mai 2026, X se disant [N] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [N] [E] indique ne pas être né à [Localité 1] mais à [Localité 2], à 5 kilomètres de [Localité 1]. Il voudrait avoir l’autorisation de quitter le territoire français le plus vite possible. Il dit avoir des cousins de sa grand-mère en France. Il dit être domicilié à [Localité 3], mais ne souhaite pas en dire plus à l’oral, par respect pour sa vie privée. Il dit y être domicilié avec sa femme, celle concernant laquelle il a été placé en garde à vue. Il dit avoir trois enfants avec son épouse, âgés de 8 ans, 5 ans et 3 ans. Il ne se considère pas séparé de la mère de ses enfants. Il dit se soumettre à son arrêté d’éloignement, mais en reconnaissant avoir contesté l’arrêté devant le tribunal administratif.
Le conseil de X se disant [N] [E] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du dépistage étylométrique dont il a fait l’objet en garde-à-vue, ce que son client conteste. Par ailleurs, en toute hypothèse, ses droits lui ont été notifiés 12 heures après sans que ne soit justifiée l’incapacité de l’intéressé de comprendre ses droits. Il en conclut que la notification tardive des droits fait nécessairement grief à son client. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est insuffisamment motivée. L’intéressé est bien titulaire d’un bail et a fait l’objet d’une COPJ pour répondre des violences conjugales alléguées, sans interdiction de contact avec la victime, lui permettant d’y résider. En outre, il est mentionné que l’étranger est sans document d’identité en cours de validité, alors même qu’il est interpellé en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité. Il maintient les moyens de la requête de son client, à l’exception du moyen d’incompétence. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, aucun accusé de réception des autorités espagnoles n’étant produit au dossier.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées. Il rappelle que l’intéressé est connu sous 4 alias en France, et très largement connu des services espagnols, notamment pour des violences conjugales déjà commises sur la même victime. En outre, les enfants de la victime ne paraissent pas être ceux de l’intéressé. Enfin, il relève que la victime semble sous emprise, refuse de répondre à des questions et sollicite une protection, ayant déjà été victime de violences du même auteur. Enfin, les documents d’identité produits par l’intéressé attestent de lieux de naissance différents, et est connu avec des identités différentes, laissant craindre une dissimulation de son identité réelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [N] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [N] [E] soutient in limine litis que son client a été placé en garde à vue avec report des droits, en raison d’un état d’alcoolémie qui n’était pas établi.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire » de ses droits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l’art. 63-1, dès lors que l’arrêt constate que, lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait dans un état d’ébriété, circonstance insurmontable, l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.792). A cet égard, la Cour de cassation n’impose aucunement la caractérisation d’un taux d’alcoolémie, mais uniquement une appréciation souveraine par l’officier de police judiciaire que le gardé à vue est en mesure de comprendre la portée de ses droits. Pour autant, la Cour a récemment jugé que « Le constat que le taux d’alcool caractérise l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’art. R. 234-1 C. route suffit à constater l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification. » (Crim. 17 sept. 2025, n° 25-80.555 P).
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [N] [E] a été interpellé le 29 avril 2026 à 18h30 du matin, alors qu’il venait de commettre des violences conjugales sur la voie publique. Dans son procès-verbal intitulé « saisine – interpellation », le gardien de la paix [X] [U] relate que l’étranger « est très agité, sent l’alcool et nous tient des propos incohérents. Lui demandons ce qu’il fait et que s’est-il passé, ce dernier devient très agressif et tente de nous pousser afin de partir ». En outre, le même procès-verbal mentionne un dépistage éthylométrique dans les conditions suivantes « Soumettons le mis en cause au teste de l’éthylomètre de marque SERES, Modèle 679 E, N) de sére 0169, validité 02/2027, où il apparaît un souffle à 0,55 mg/L d’air expiré, il est 18H40 ». A 18H55, présenté à l’officier de police judiciaire [C] [I], celui-ci a mentionné dans son procès-verbal intitulé « placement en garde à vue avec droits différés de [E] [N] » : « Mentionnons que l’intéressé n’est pas en mesure de se voir voir notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue dont il fait l’objet, pour le motif d’absence de lucidité et de compréhension, en l’espèce son état d’ivresse manifeste, avec une alcoolémie relevée par éthylomètre évaluée à 0,55 mgr d’alcool par litre d’air expiré, avec les signes y afférents caractérisés par : – haleine sentant fortement l’alcool – élocution bégayante ». Le 30 avril 2026, à 6h56, l’OPJ [F] [Z] a procédé à la notification des droits de garde à vue de X se disant [N] [E]
En conséquence, c’est par leur souveraine appréciation résultant de leurss constations personnelles que l’OPJ [C] [I] a estimé que X se disant [N] [E] n’était pas en mesure de comprendre la portée de ses droits de garde à vue lors de la notification de son placement en garde à vue, puis que l’OPJ [F] [Z] a procédé à la notification des droits de garde à vue à l’étranger le 30 avril 2026 à 06h56, soit près de 12 heures après son interpellation, dès lors que seule son appréciation in concreto pouvait permettre d’établir qu’il était désormais en état de comprendre la portée de ses droits, l’OPJ n’ayant pas, contrairement à ce qui est allégué en défense, à justifier d’une vérification éthylométrique régulière sur l’intéressé, dont le taux initialement relevé lors de l’interpellation et les mentions relatives au comportement suffisaient à établir la nécessité d’un dégrisement sur la nuit complète, comme l’a souverainement apprécié l’officier de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [N] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
Pour autant, il convient de relever que la requête du préfet de l’Hérault, dont l’exigence de motivation n’est pas celle de l’exhaustivité, fait état de différents alias de l’étranger, de plusieurs antécédents judiciaires en France et en Espagne pour des menaces et des violences, de son refus de quitter le territoire français et de l’état de vulnérabilité allégué par l’étranger, éléments suffisants à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux qu’il a retenu sans avoir à faire état de l’ensemble des éléments de personnalité regardé comme pertinents par son conseil, qui a pu librement les développer à l’audience.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [N] [E] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [N] [E] a fait l’objet de poursuites pénales pour violences conjugales par le procureur de la République de Tarbes, audience fixée à berf délai le 21 mai 2026 à 8h30, attestant, contrairement aux dires de la défense, de la gravité des faits reprochés ; qu’il est titulaire d’un bail à l’adresse où réside la victime, manifestement sous emprise, laquelle a déclaré ne pas avoir été victime de violence alors même que des constatations médicales comme la déposition circonstanciée d’un témoin ont établie des faits particulièrement violents commis par le mis en cause sur la voie publique ; que les vérifications des antécédents espagnols de X se disant [N] [E] ont fait apparaître qu’il était connu pour des faits similaires, ce qu’a confirmé la victime à demi-mot dans sa plainte, qui illustre sa crainte du mis en cause ; que la préfecture a estimé à juste titre que X se disant [N] [E] devait être regardé comme sans domicile dès lors que la victime a demandé à pouvoir bénéficier d’un logement « que pour moi » ; que l’intéressé se prévaut par ailleurs d’être père de 3 enfants, alors même qu’il apparaît qu’ils ne vivent pas en France ; qu’il a encore indiqué disposer de comptes bancaires en Espagne, en Allemagne et en France et déclarer ne pas vouloir se soumettre son obligation d’éloignement ; que les nouvelles poursuites engagées, son positionnement de dénégations et ses 3 antécédents judiciaires en Espagne, outre ses différents alias attestent de la menace pour l’ordre public que la préfecture a légitimement retenue.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [N] [E]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l’autorité consulaire espagnole aux fins d’identification de X se disant [N] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 1er mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [N] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [N] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00928 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [E], alias [B] [N], alias [E] [P], alias [B] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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