Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 25 sept. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5M2
Minute N° 25/203
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Société dénommée UBS ([Localité 11]) Société Anonyme de droit monégasque, au capital de 49 197 000,00 €, ayant son siège social à [Adresse 12], immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 11] sous le numéro 56 S 0336, prise en la personne de Monsieur [E] [F], Administrateur Délégué, Directeur Général, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis Chez Cabinet de la SELARL ROUILLOT – GAMBINI – [Adresse 6]
Représenté par la SELARL S.Z, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La société dénommée L’EOLIENNE SA, société anonyme de droit suisse au capital de 50.000 Francs suisses, dont le siège social se situe C/o FINOVA ASSOCIES SA, [Adresse 1] à GENEVE (1204) – en SUISSE, inscrite au registre du commerce suisse sous le numéro CHE-100.249.787 et sous le numéro fédéral CH-550.0.048.161-8, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [L] [T], notaire à Nice, en date du 7 août 2012, contenant prêt d’un montant de 5.000.000 euros, la société anonyme de droit monégasque UBS ([Localité 11]) a fait délivrer à la société anonyme de droit suite L’EOLIENNE, par acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER), commissaires de justice associés à Cannes, en date du 13 juin 2024, un commandement de payer la somme de 2.765.194,70 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie appartenant à cette société, sis sur la commune de Mougins (Alpes-Maritimes), [Adresse 14], comprenant deux maisons de maître de plain-pied, une maison d’amis, garage, piscine, figurant au cadastre Section BC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 27 a 26 ca et section BC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 37 a 10 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 6 août 2024 Volume 2024 S numéro 151.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société anonyme de droit suite L’EOLIENNE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 12 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 26 septembre 2024.
La société anonyme de droit monégasque UBS ([Localité 11]) demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe ;
— statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière ;
— en cas de vente amiable, taxer les frais et juger qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des dépôts et consignations à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats pour lui permettre de poursuivre la procédure de distribution ;
— juger que la créance du poursuivant arrêtée au s’élève à la somme de 2.765.194,70 € en principal, pénalités, frais et accessoires ;
— désigner la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER, commissaires de justice associés à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation Loi CARREZ en cas de nécessité ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocats associés aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 20 mars 2025, signifié à partie le 1° avril 2025 et avocat par RPVA, définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel le 20 juin 2025, a notamment :
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 2.765.194,70 euros, arrêtée au 13 juin 2024 ;
débouté la société anonyme de droit suite L’EOLIENNE de sa demande de moratoire;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 3.700.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025.
A l’audience prévue, la SA UBS ([Localité 11]) société anonyme de droit monégasque a demandé au juge de l’exécution de constater que la partie saisie ne produit pas d’acte écrit d’acquisition et d’ordonner la reprise des poursuites et la vente forcée dans les termes d’u dispositif de l’assignation à l’audience d’orientation.
La société dénommée L’EOLEINNE SA, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La société dénommée L’EOLEINNE SA n’est as en mesure de justifier à de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, conforme aux dispositions du jugement d’orientation.
Elle ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA UBS ([Localité 11]) société anonyme de droit monégasque, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que la société dénommée L’EOLEINNE SA ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de [Localité 13] (Alpes-Maritimes), [Adresse 14], comprenant deux maisons de maître de plain-pied, une maison d’amis, garage, piscine, figurant au cadastre Section BC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 27 a 26 ca et section BC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 37 a 10 ca, saisis à la requête de la SA UBS ([Localité 11]) société anonyme de droit monégasque ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Condition de vie ·
- Conjoint
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Activité professionnelle ·
- Rupture ·
- Droite ·
- Avis ·
- Charges ·
- Travail
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fumée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction civile ·
- Menace de mort ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Motif légitime ·
- Mort
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Copropriété ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.