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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LYOS XI c/ LA SOCIETE GÉNÉRALE, La Société LA BOCCA, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/02667 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QX3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LYOS XI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LA BOCCA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
LA SOCIETE GÉNÉRALE
venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en son agence sise [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [K] [M]
ayant élu domicile [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 avril 2017, les anciens propriétaires du local commercial acquis le 31 octobre 2019 par la société LYOS XI ont donné à bail à [K] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel qui s’élève actuellement à 1085€ euros provision sur charges mensuelles comprise. Le fons de commerce a été cédé à la société LA BOCCA le 6 juin 2019, cette société venant aux droit de [K] [M] comme preneur. L’activité exercée est de la restauration.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, la société LYOS XI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LA BOCCA, pour une somme de 7472.85€ au titre des loyers et charges dus, et de 168.57€ au titre du coût de la délivrance de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société LYOS XI a fait assigner la société LA BOCCA, la société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, et [K] [M], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 1er mars 2025
— ordonner la libération des lieux
— ordonner l’expulsion de la société LA BOCCA et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique
— Ordonner l’enlèvement des meubles aux frais de la société LA BOCCA
— condamner la société LA BOCCA à lui payer à titre de provision la somme de 8557.85€ au 1er mars 2025
— Condamner la société LA BOCCA à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1085€ à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise de clef
— Condamner la société LA BOCCA à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens notamment le commandement de payer, l’assignation, les états de privilège et nantissement.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, la société LYOS XI, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
La société LA BOCCA, [K] [M] et la Société Générale régulièrement assignés respectivement à l’étude de l’huissier et à domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La société a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 10 mars 2025, et il est justifié de l’inscription de privilèges au profit de deux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, [K] [M] et la société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle est venue la Société Générale.
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial en son article 9 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Suite au commandement de payer délivré le 31 janvier 2025 la société LA BOCCA n’a pas payé la somme et n’a pas réglé les loyers courants.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2025. L’obligation de la société LA BOCCA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mars 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1085€ euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LA BOCCA a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis l’année 2023 puis totalement à compter du mois d’août 2024, et reste lui devoir une somme de 8557,85 euros, arrêtée au 1er mars 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 8557.85 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er mars 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société LA BOCCA sera condamnée, à payer à la société LYOS XI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA BOCCA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 1er mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA BOCCA et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la société LA BOCCA à payer à la société LYOS XI une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du DATERESILIATION, d’un montant de 1085€ euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société LA BOCCA à payer à la société LYOS XI la somme provisionnelle de 8557.85 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, au 1er mars 2025,
Condamnons la société LA BOCCA à payer à la société LYOS XI, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA BOCCA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
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