Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4POG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
domiciliée chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] (COMORES)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marlène COULET-ROCCHIA, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ORDONNE la clôture au 9 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[H] [Y] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] (COMORES)
et de
[T] [M] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11], [Localité 10] (MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (MADAGASCAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 22 février 2024,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [M] et [H] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONFIE à [T] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite du père,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [S] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (MADAGASCAR) que [H] [Y] devra verser à [T] [M] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que [H] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [M] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [T] [M] et [H] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
- Madère ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préfix ·
- Fins ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Prétention ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cadre
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Interprète ·
- Régularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.