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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 févr. 2024, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 9 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6N6
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6N6
N° de MINUTE : 24/00337
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substituée par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,toque 131
DEFENDEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, Me Michel PRADEL
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a attribué à Monsieur [Y] [W] [V], salarié de la S.A.S.U. [9], un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 1er décembre 2022, en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle, tendinopathie supra épineux épaule droite.
Par lettre du 26 janvier 2023 réceptionnée le 30 janvier 2023, le conseil de la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01288.
Par requête reçue le 12 juillet 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01286.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié à 8% pour l’épaule droite et à 5% pour l’épaule gauche ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité et mettre à charge de la société les frais d’expertise.
A l’audience, elle demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01286 et RG23/01288.
Régulièrement convoquée par lettre du greffe du 27 octobre 2023, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe du 27 octobre 2023, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé des pièces par courrier du 10 août 2023 sans toutefois solliciter de dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01286 et RG23/01288, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 5 décembre 2022 que le taux d’incapacité permanente de 15% a été fixé à compter du 1er décembre 2022 conformément aux conclusions médicales de son médecin conseil retenant des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez un droitier ayant été traité médicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle modérée de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite”.
Contestant ce taux, la société [9] produit des observations médicales pour la commission médicale de recours amiable établies par le docteur [X] le 1er décembre 2023, lequel indique que “Monsieur [V] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle. Il s’agissait d’une tendinopathie isolée du supra-épineux qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation légère de certains mouvements de cette épaule dominante. Il est notable que les amplitudes retrouvées sont très peu diminuées par rapport au côté opposé, réputé sain en l’absence de pathologie décrite ou de doléances concernant cette épaule non dominante. Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 120°. Les mouvements de rétropulsion et de rotation externe sont symétriques au côté opposé. Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé par le médecin-conseil. On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8%”.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune observation particulière.
Il résulte de ce qui précède, que si les conclusions du docteur [X] ne permettent pas, à elles seules, de retenir un taux d’incapacité de 8% pour l’épaule droite, la société [9] n’apparaît toutefois manifestement pas mal fondée à soutenir que le taux d’incapacité de Monsieur [V] est inférieur à 15% et étant parvenue à soulever un doute médical quant au taux d’incapacité permanente retenu, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme à l’état de santé de Monsieur [Y] [W] [V].
S’agissant du taux d’incapacité fixé pour l’épaule gauche, la société [9] sollicite de ramener le taux à 5% mais ne produit ni la décision attributive d’un taux d’incapacité s’agissant de cette pathologie ni aucune pièce, notamment médicale, de nature à évaluer le taux attribué pour l’épaule gauche. Elle sera donc déboutée de ses demandes afférentes à l’épaule gauche.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01286, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01286 et RG23/01288 ;
Déboute la S.A.S.U. [9] de sa demande tendant à fixer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Y] [W] [V] à 5% et de sa demande d’expertise médicale s’agissant de l’épaule gauche ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
le Docteur [Z] [B],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [W] [V] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [W] [V], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [Y] [W] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [W] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle, tendinopathie chronique de l’épaule droite, en date du 21 mars 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par la caisse présenté par Monsieur [Y] [W] [V], au 1er décembre 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 18 mars 2024, par la S.A.S.U. [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 17 juin 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 5 septembre 2024 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la partie succombante peut être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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