Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 5 juin 2025, n° 24/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUE
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Mme [G] [T] [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculé au RCS [Localité 5] 302 493 275
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [G] [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné [G] [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
“-Condamner Madame [G] [S], à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 122.213,86 €, comptes arrêtés au 7 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme principale de 121.382,57 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner Madame [G] [S], à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [S], aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL – AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive,”
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT affirme que par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2018, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [G] [S] un prêt immobilier d’un montant de 147,000,00 € au taux conventionnel de 2,10% l’an, (TAEG 2,872%), amortissable en 180 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 4], intégralement garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. De nombreuses échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la SMC a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, à la suite de mises en demeure infructueuses des 12 et 13 septembre 2023. En sa qualité de caution, la société CREDIT LOGEMENT est intervenue aux lieu et place de Madame [G] [S], et a réglé à La SMC:
— la somme de 5.025,58 € selon quittance du 11 octobre 2023,
— la somme de 116.356,99 € selon quittance du 25 mars 2024,
[G] [S], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
La SA CREDIT LOGEMENT produit l’offre de prêt comprenant l’acte de cautionnement, le courrier de déchéance du terme du crédit, la quittance subrogative et le décompte de créance, soit la somme de 122.213,86 €.
[G] [S] ne justifie pas du versement de cette somme.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [G] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner [G] [S] à verser à Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [G] [S] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 122 213,86 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE [G] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [G] [S] à verser à CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madère ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préfix ·
- Fins ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Prétention ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Partage
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Date ·
- Juge
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Interprète ·
- Régularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.