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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBR
88M
___________________________
24 avril 2026
________________________
AFFAIRE :
[E] [S] épouse [H]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBR
________________________
CC délivrées à:
Mme [E] [S] épouse [H]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES [T], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [E] [H] née [S] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er avril 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [H] née [S],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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