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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00442
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTRG
Affaire : [U]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [L] [U],
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 6]
Représentée par Mme [F], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
De l’union de Madame [L] [U] et de Monsieur [J] [N] sont nés deux enfants : [Z] [N] (20 août 2004) et [H] [N] (20 février 2007)
Suivant déclaration du 12 janvier 2012, Madame [L] [U] s’est déclarée séparée depuis le 24 janvier 2012.
Le jugement de divorce a été rendu le 17 décembre 2015 : il prévoyait une résidence alternée des enfants.
Le 27 novembre 2023, Madame [U] a déposé une demande d’allocation de soutien familial en produisant une décision d’accord de l’aide juridictionnelle (23 octobre 2023) pour engager une procédure devant le juge aux affaires familiales pour voir fixer une pension alimentaire.
Madame [U] a bénéficié de l’ASF dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Par courrier du 29 septembre 2024, Madame [U] a déclaré le départ de [H] de son domicile à compter du 1er septembre 2024, l’enfant allant vivre chez son père.
Par courrier du 30 septembre 2024, la [4] lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 195,86 € pour le mois de septembre 2024.
Par courrier du 6 octobre 2024, Madame [U] a déclaré avoir renoncé à la procédure de fixation d’une pension alimentaire. Elle indique que son fils [Z] habite toujours chez elle et se trouve sans emploi. Elle précise qu’il a été convenu avec Monsieur [N] qu’à compter du 1er septembre 2024, chaque parent prendra en charge l’enfant qui réside avec lui, sans demander à l’autre de pension alimentaire.
Par courrier du 30 octobre 2024, la [3] lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2023 à août 2024 pour un montant de 3.235,81 €.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux de Madame [U].
Par requête déposée le 31 mars 2025 devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [U] conteste l’indu qui lui a été notifié.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, Madame [U] considère que l’indu n’est pas fondé. Elle expose qu’elle a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales lorsqu’elle avait la garde de [H], ainsi que la [3] le lui avait demandé.
Elle indique qu’au départ de [H] de son domicile en septembre 2024, sa demande à l’égard du père de l’enfant n’était plus cohérente et qu’elle l’a abandonnée.
Elle déclare qu’elle a informé son avocat de la situation et de son intention d’arrêter la procédure mais qu’il ne lui a été donné aucun conseil sur les conséquences de cette décision.
Elle ajoute qu’entre le 8 décembre 2023 et le 1er septembre 2024, aucun huissier n’a pris contact avec le père de [H].
A l’audience, la [3] sollicite de :
— débouter Madame [U] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025.
Elle expose qu’elle a accordé l’allocation de soutien familial ([2]) à Madame [U] car celle-ci avait engagé une procédure en vue de faire fixer une pension alimentaire. Elle précise que l’ASF a été accordée pour les deux enfants et ensuite seulement pour [H], [Z] ayant atteint l’âge de 20 ans.
Elle soutien qu’en abandonnant la procédure le 24 septembre 2024 et en convenant d’un accord avec le père des enfants pour que chacun subvienne à l’entretien de l’enfant qu’il héberge, Madame [U] a également renoncé à sa demande d’allocation de soutien familial.
Dès lors, en l’absence de demande et d’une décision de justice ou d’un accord fixant une pension alimentaire, Madame [U] ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit à prestation.
Madame [U] a été invitée à se rapprocher de son conjoint et à communiquer son accord sur le paiement d’une contribution pour les enfants de novembre 2023 à août 2024. Aucun courrier n’est parvenu au tribunal.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1376 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. »
L’article L 553-1 du Code de la sécurité sociale énonce que “l’action de l’allocataire pour le paiement de prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration”.
En l’espèce, Madame [U] a sollicité le 27 novembre 2023 le bénéfice de l’allocation de soutien familial en justifiant avoir introduit une procédure devant le juge aux affaires familiales pour voir fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants résidant chez elle.
Il convient de rappeler que le versement d’une allocation de soutien familial intervient lorsqu’un parent est défaillant dans le règlement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant : il incombe donc au parent sollicitant cette prestation de faire des démarches devant le juge pour démontrer qu’il a demandé une pension alimentaire.
Ces démarches visent à ce que la [3] ne règle pas d’allocation de soutien familial ([2]) si l’autre parent est en mesure de régler une contribution.
Il est établi que Madame [U] a abandonné la procédure devant le juge aux affaires familiales visant à voir fixer une pension alimentaire sur la période où elle avait la garde des deux enfants, le père étant parti vivre à [Localité 5].
Madame [U] indique qu’aucun « huissier » ne s’est présenté au domicile du père pour obtenir paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : toutefois le commissaire de justice (anciennement huissier) n’intervient que dans l’hypothèse où un jugement a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec un montant précis.
Or le précédent jugement de 2015 a mentionné l’existence d’une résidence alternée, un partage des frais courants et a mis à la charge du père les frais de scolarité et de cantine.
Aucune pension alimentaire n’avait donc été fixée à la charge du père.
Madame [U] soutient qu’elle a été mal conseillée et qu’elle n’a pas mesuré les conséquences de l’abandon de la procédure devant le juge aux affaires familiales. Il lui appartient, le cas échéant, de se retourner contre son conseil.
En l’état le tribunal constate que :
— Madame [U] ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants de novembre 2023 à août 2024,
— Madame [U] ne justifie pas d’un jugement ou d’un accord avec le père des enfants sur la fixation d’une pension alimentaire à la charge de ce dernier sur la période de novembre 2023 à août 2024, l’accord dont elle fait état se rapportant à la période postérieure au 1er septembre 2024.
En se désistant de la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales, Madame [U] n’a pas permis à ce dernier de statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de sa requête.
Au vu de ces éléments, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord avec le père sur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Madame [U] ne remplit pas les conditions posées pour l’ouverture de l’allocation de soutien familial.
En conséquence, il convient de juger que l’indu d’allocation de soutien familial qui lui a été notifié par la [3] pour la période comprise entre novembre 2023 et août 2024 pour un montant de 3.235,81 € est fondé.
Madame [U] sera donc déboutée de son recours et condamnée à payer à la [3] une somme de 3.235,81 €.
Madame [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la [4] une somme de 3.235,81 € au titre de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial sur la période du mois de novembre 2023 au mois d’août 2024.
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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