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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03852 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZD3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 11] [Localité 13] PROVENCE (SPL AIN AMP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Jean-Christophe LANGEVIN de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2023, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence a acquis un immeuble situé [Adresse 10] avec pour objectif de le réhabiliter.
Cet immeuble est mitoyen avec l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13].
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence a constaté des inondations au niveau des caves de l’immeuble en raison de la présence d’un puits dans lequel se déverse des eaux usées.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence a mandaté un cabinet de géomètre expert afin d’établir un bornage et de déterminer la propriété du puits.
Un bornage contradictoire a été réalisé le 10 juin 2024.
Un rapport d’intervention portant sur l’évacuation des eaux usées a été établi le 12 février 2024 puis le 29 mai 2024.
Par courrier du 29 août 2024, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’effectuer les travaux de réfection des canalisations d’eaux usées et du puits, propriété de la copropriété du [Adresse 5].
Un procès-verbal de constat a été établi le 7 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN D’AGOSTINO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 7 juillet 2025.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2025, dans le rapport d’intervention en date du 12 février 2024 et dans le rapport d’intervention en date du 29 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, d’une avance de 4 400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 11] [Localité 13] Provence aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [D] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Claire LANGEVIN
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