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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
c/
[V] [M]
, [C] [L] [G] épouse [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY Maxime
à Me FASQUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03562 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTR6
Minute: 411 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis 33 avenue LE CORBUSIER – 59000 LILLE
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M] né le 07 Septembre 1967 à AMIENS (SOMME), demeurant 9 Rue Romuald Pruvost – 62300 LENS
représenté par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [L] [G] épouse [M] née le 15 Avril 1966 à SAIO JORGE (PORTUGAL), demeurant 9 Rue Romuald Pruvost – 62300 LENS
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, siègeant à Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2017, la SCI [M], dont les associés étaient M. [V] [M] et Mme [C] [L] [X] (ci-après les époux [M]) a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, la S.A CIC Nord-Ouest a assigné les époux [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner M. [V] [M] au paiement de la somme de 170 675,23 euros, somme arrêtée au 18
novembre 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,980 % et ce jusqu’à parfait
paiement ;
— condamner Mme [C] [L] [X] au paiement de la somme de 170 675,23 euros, somme arrêtée au 18 novembre 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,980 % et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner les époux [M] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de tous les dépens.
Les époux [M] comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 23 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, la S.A CIC Nord-Ouest demande pour sa part au tribunal de :
— débouter purement et simplement les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] [M] au paiement de la somme de 170 675,23 euros, somme arrêtée au 18 novembre 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,980 % et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [C] [L] [X] au paiement de la somme de 170 675,23 euros, somme arrêtée au 18 novembre 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,980 % et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner les époux [M] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque indique justifier des sommes dues, notamment par la production de l’admission des créances à la procédure collective de la SCI [M], et par le décompte actualisé des sommes dues.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
— juger les époux [M] recevables et bien fondés en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— débouter la la S.A CIC Nord-Ouest de toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
— accorder aux époux [M] les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
— dire ne pas avoir lieu à article 700 au bénéfice de la S.A CIC Nord-Ouest ;
— condamner la S.A CIC Nord-Ouest à payer aux époux [M] la somme de 2 500 € chacun, outre les entiers frais et dépens.
S’opposant aux demandes de la banque, les époux [M] se prévalent tout d’abord des dispositions des articles 9 et 1353 du code civil. Ils estiment que la demanderesse ne justifie pas de l’existence de sa créance, en ce qu’elle ne produit qu’une copie du contrat de prêt dont elle se prévaut.
Ils contestent par ailleurs le calcul de la somme demandée, arguant d’une discordance entre les montants apparaissant sur les documents contractuels, et ceux repris dans la déclaration de créance effectuée par la banque auprès du mandataire liquidateur de la SCI [M]. Ils contestent également l’application d’une indemnité contractuelle, non prévue dans le contrat de prêt en cas de liquidation judiciaire. Ils reprochent par ailleurs à la banque d’avoir imputé le paiement résultant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [M], en priorité sur les intérêts et non sur le capital, entraînant une augmentation de la dette. Ils arguent enfin de la faute commise par la banque, en acceptant la vente publique du bien immobilier appartenant à la SCI [M], au prix de 120 000 euros, alors qu’il aurait été évalué deux ans auparavant au prix de 400 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible.
S’agissant de la preuve des obligations, l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1364 dudit code ajoute que la preuve d’un acte juridique peut être pré-constituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Il résulte de ces éléments qu’une copie fiable d’un acte a la même force probante que l’original, étant précisé que si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge, étant précisé qu’est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, par un procédé entraînant, s’agissant d’une copie sur support papier, une modification irréversible du support de la copie.
Par ailleurs, l’article L.643-1 du code de commerce, applicable aux personnes morales de droit privé, dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Enfin, s’agissant de l’imputation des paiements, l’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, la banque verse au débat la copie du contrat de prêt souscrit par la SCI [M]. Aucun élément n’est versé au débat afin de renverser la présomption de fiabilité de cette copie, constituant une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte par un procédé entraînant une modification irréversible du support papier sur lequel elle est établie.
La preuve de l’existence et du contenu du contrat de prêt est donc rapportée par la banque.
Ce contrat stipule en son article 13, intitulé « retards » :
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L.312-22 du code de la consommation :
soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas, le taux d’intérêt sera majoré de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles
soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. En outre, et conformément à l’article L.312-23 du même code, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
Il n’est pas contesté que la défaillance de la société débitrice était antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ladite clause ne distinguant pas, le fait de déclarer sa créance pour l’ensemble de la dette est assimilable au fait « d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû », prévu par la clause.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que la banque ait cumulé la sanction de l’indemnité forfaitaire de 7 % et l’augmentation de trois points de l’intérêt conventionnel. Au contraire, elle sollicite aux termes de ses écritures l’application du taux conventionnel de 4,98 %.
S’agissant du capital restant dû, il est constaté que la différence entre le capital restant dû annoncé aux termes de la déclaration de créances, et celui apparaissant sur le décompte de créances arrêté au 18 novembre 2022 résulte d’une différence de dates retenues. La déclaration de créances vise en effet le capital restant dû au 31 août 2017, soit la somme de 320 320,72 euros, et y ajoute la somme due en capital de 9 680,73 euros, soit un total de 330 001,45 euros, correspondant au capital restant dû au 4 décembre 2017, repris dans la déclaration de créances.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir imputé les sommes perçues au titre de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [M] en priorité sur les intérêts, en application des dispositions précitées du code civil.
Enfin, les époux [M], qui se prévalent d’une faute de la banque, ne versent au débat aucun élément tendant à justifier l’état du bien appartenant à la SCI [M] au jour de sa vente. Il ressort au contraire des termes de l’ordonnance du juge commissaire du 17 février 2021 que le bien dont s’agit avait été évalué entre 160 000 et 180 000 euros en avril 2018, mais qu’il s’était déprécié au fil du temps et faisait, à l’époque de la décision, l’objet d’un arrêté de péril, justifiant une mise à prix nettement inférieure à sa valeur à l’époque de son acquisition.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir la créance de la banque à l’égard de la SCI [M], à la somme de 341 350,47 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 4,98 % à compter du décompte de créance du 18 novembre 2022.
M. [M] et Mme [L] [X] étant respectivement associés à hauteur de 50 % des parts de la SCI [M], ils seront condamnés chacun à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 170 675,23 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,98 % à compter du 18 novembre 2022.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [M], qui sollicitent des délais de paiement, ne justifient pas de leur situation actuelle.
Aucun élément ne permettant de vérifier la possibilité pour les débiteurs de procéder au paiement de la dette au terme du délai demandé, leur demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les époux [M] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la S.A CIC Nord-Ouest la somme de 170 675,23 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % à compter du 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [C] [L] [X] épouse [H] [W] à payer à la S.A CIC Nord-Ouest la somme de 170 675,23 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % à compter du 18 novembre 2022 ;
DÉBOUTE M. [V] [M] et Mme [C] [L] [G] épouse [M] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [C] [L] [G] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [C] [L] [G] épouse [M] à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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