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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [M] épouse [O]
née le 23 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADM CUISINES (SCHMIDT),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte d’huissier en date du 31 aout 2020, Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] ont assigné la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) en référé expertise désordres et indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 21 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [Z] pour y procéder. Il a également dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [K] [G] par ordonnance du 25 novembre 2020.
Ce dernier a rendu le 28 aout 2023 un pré rapport.
Initialement fixé à l’audience du 8 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 février 2025, à la demande de la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT).
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O], représentés par leur conseil, réitèrent les termes des prétentions initiales, telles qu’exposées dans leurs conclusions. Ils demandent au juge de :
Etendre la mission de l’expert à : * Les cloques et boursouflures affectant les revêtements de façade du tiroir sous évier ;
* Le défaut de conformité de dimensionnement de la hotte aspirante voisine de la plaque de
cuisson et les dommages qui en résultent ;
*les angles tranchants des aménagements qui ont été tronçonnés des tiroirs sous évier et
consécutif d’erreur de dimensionnement ;
*La non-conformité de la bande d’évacuation des eaux de lavages de la cuve de l’évier ;
* La non-conformité de la largeur de la hotte aspirante mal dimensionnée ainsi que les jeux
périphériques de fonctionnement anormal sur les façades du meuble ;
*Les raccordements électriques localisés en vide-sanitaire et destinés à alimenter la hotte aspirante, boitiers électriques qui n’ont pas été conçus avec des matériaux adaptés, et du gel d’étanchéité isolant (travaux a faire d’urgence) ;
*Et d’une manière générale, aux désordres consécutifs à la cuisine posée par la société ADM CUISINES chez M. [E] [O] et Mme [X],
Condamner la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) à payer à Monsieur [E] et Madame [X] [O] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices matériels et financiers subis ; Condamner la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) à payer à Monsieur [E] et Madame [X] [O] la somme de 13.000 euros à titre de provision ad litem ;Débouter la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
La SARL ADM CUISINES (SCHMIDT), représentée par son conseil à cette même audience demande au juge de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] de leur demande d’extension de la mesure d’expertise ; Débouter Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] de leur demande de voir la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) condamnée à payer une provision ad litem de 13000€ afin de couvrir les frais d’expertise et ceux de l’extension de la mission de l’expert judiciaire sollicitée ; Débouter les époux [O] de leur demande de voir condamner la société ADM CUISINES à payer une provision de 3000€ sur les préjudices matériels et financiers ;A titre subsidiaire, si le juge des référés venait à ordonner l’extension de la mesure d’expertise, il conviendrait donc de :
Condamner les époux [O] au paiement des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
Débouter les époux [O] de leur demande de voir condamner la société ADM CUISINES à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner les époux [O] à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les époux [O] aux entiers dépens.
L’affaire é été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport établi par Monsieur [K] [G] que de nouveaux dommages sont intervenus depuis le début des opérations d’expertise, lesquels ne sont pas intégrés à la mission et sur lesquels l’expert ne peut en l’état se prononcer.
Il fait état notamment de raccordements électriques localisés en vide sanitaire et destinés à alimenter la hotte aspirante et les boitiers électriques qui n’auraient pas été conçus avec des matériaux adaptés et du gel d’étanchéité isolant, caractérisant ces désordres en travaux urgents, susceptibles de mettre en danger la sécurité des biens et des personnes.
L’expert relève que l’origine des désordres pour lesquels il a été désigné proviendraient d’erreurs de métrés notoires, d’une commande erronée et d’une pose réalisée avec d’énormes difficultés dans un chantier dans une villa en cours de construction.
Il ajoute que l’installateur ne pouvait ni ne devait entreprendre des travaux de pose et de mise en œuvre de l’ouvrage si les travaux de peinture étaient inachevés ou bien si d’autres corps d’état étaient présents sur le chantier. Il indique que le cuisiniste a dressé tous les documents graphiques de ce chantier, comprenant l’ensemble et l’implantation du mobilier incluant les raccordements aux réseaux, considérant que ce dernier s’était octroyé une mission d’architecture d’intérieur.
Il précise avoir réclamé des documents graphiques à la SARL ADM CUISINES (SCHMIDT) depuis 36 mois sans succès.
Il s’évince de ses éléments que Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] dispose donc bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise complémentaire, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux causes et origines des désordres affectant la cuisine des requérants et des responsabilités susceptibles d’être engagées, les demandes de provision et de provision ad litem formées par Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] se heurtent à des contestations sérieuses. Il y a donc lieu de les en débouter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] conserveront à leur charge les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équite justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ETENDONS l’expertise ordonnée le 21 octobre 2020 pour laquelle
[G] [K]
Cabinet Scuoppo [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.31.92.56 Mèl : [Courriel 7]
A été désigné,
Afin que ce dernier puisse inclure dans l’objet de sa mission les nouveaux désordres apparus tels qu’il les a relevés dans son pré-rapport en date du 28 aout 2023, le reste de la mission restant inchangé,
DEBOUTONS Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] de leurs demandes de provision et de provision ad litem ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [X] [O] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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