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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 21/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00090
N° RG 21/02474 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EPKN
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [O] /, [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [O] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2],/[Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Marc DUFOUR de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur, [Q] – par LRAR
— Madame, [O] – par LRAR
Expédition délivrée le
à
— Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, vestiaire : 44
— Maître Marc DUFOUR de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
— Monsieur, [Q] – par LRAR
— Madame, [O] – par LRAR
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 6 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame, [Z], [O]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
et
Monsieur, [B], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2],/[Localité 3] (PORTUGAL)
lesquels s’étaient mariés le, [Date mariage 1] 2010 à la commune d,'[Localité 4] (74) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [Z], [O] et Monsieur, [B], [Q] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 19 septembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [W], [Q] s’exerce conjointement par Madame, [Z], [O] et Monsieur, [B], [Q] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d’importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt de l’enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d’accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence de, [W], [Q] au domicile de Madame, [Z], [O] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur, [B], [Q] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire → les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
→années paires, la première moitié,
→années impaires, la seconde moitié,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas l’enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l’accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que l’enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT à 100 euros par mois la contribution que Monsieur, [B], [Q] devra verser pour l’entretien et l’éducation de, [W], [Q] ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Z], [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision du 6 juin 2024
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [B], [Q] à payer à Madame, [Z], [O] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou restant à charge et les frais de scolarité de, [W] seront partagés par moitié entre Monsieur, [B], [Q] et Madame, [Z], [O], sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s’en acquitter à hauteur de la moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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