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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er août 2025, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/03251 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VZZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. RETAIL PRODEV,
dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [A],
Madame [E] [A],
Madame [F] [R],
Madame [I] [M],
Monsieur [H] [A],
Madame [J] [K],
Monsieur [W] [HI] et Madame [C] [HI],
Monsieur [Y] et Madame [S] [A],
Madame [O] et Monsieur [B] [A],
Monsieur [V] [G],
Monsieur [U] [Z],
Madame [P] [N],
Monsieur [T] [Z],
Tous demeurant [Adresse 6]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2025, la SNC RETAIL PRODEV a été autorisée à faire assigner en référé à heure indiquée Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z].
Suivant exploits du 28 juillet 2025, la SNC RETAIL PRODEV a fait assigner Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] devant le juge des référés, pour l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
— constater l’occupation sans droit ni titre par les requis de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], dont la SNC RETAIL PRODEV est propriétaire,
— ordonner en tant que besoin l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] et de celle de tous occupants, véhicules et matériels de leur chef de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], dont la SNC RETAIL PRODEV est propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, qui sera exécutoire sur minute,
— autoriser la SNC RETAIL PRODEV à requérir à tout transporteur de son choix pour faire procéder à l’enlèvement des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, qui sera exécutoire sur minute,
— autoriser la SNC RETAIL PRODEV à faire procéder à la destruction des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute,
— ordonner la séquestration des meubles pouvant se trouver sur les lieux après l’expulsion dans un garde meubles au choix de la SNC RETAIL PRODEV et aux frais, risques et périls des requis, passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, qui sera exécutoire sur minute,
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de la présente ordonnance, l’huissier de justice mandaté par la SNC RETAIL PRODEV sera autorisé à l’afficher sur les lieux,
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner solidairement les requis et les occupants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] aux dépens, comprenant les frais d’huissier exposés par la SNC RETAIL PRODEV pour la sommation interpellative du 25 mars et du constat du 3 avril 2025,
— condamner solidairement tous les occupants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Monsieur [X] [A] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Madame [E] [A] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [Y] [A] (à domicile), Madame [S] [A] (à domicile), Madame [F] [NS] (à personne), Madame [O] [A] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [B] [A] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Madame [I] [M] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [H] [A] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Madame [J] [K] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [W] [HI] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Madame [C] [HI] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [V] [G] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [U] [Z] (à personne), Madame [P] [N] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte), Monsieur [T] [Z] (à étude en raison du refus de recevoir l’acte) n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du Code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SNC RETAIL PRODEV justifie être propriétaire du terrain sis [Adresse 9] cadastrée [Cadastre 30] section N n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], 136,138,154, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 168,169, [Cadastre 20], [Cadastre 21], 172,173, [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 31].
Le 18 juillet 2025, la SNC RETAIL PRODEV a fait établir un procès-verbal de constat mettant en évidence la présence de nombreux véhicules, caravanes et camping-car sur son terrain sis [Adresse 9]. Les gens du voyage rencontrés sur place ont indiqué être environ 90 à camper sur ce terrain.
Par ordonnance présidentielle du 22 juillet 2025, la SCP [D] & [L] a été mandatée pour se faire remettre les identités des personnes présentes sur la parcelle de la SNC RETAIL PRODEV et de photographier tous documents ou justificatifs utiles.
Le 25 juillet 2025, la SNC RETAIL PRODEV a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [D], notant le nom des occupants sur la parcelle, ainsi que les plaques d’immatriculation des véhicules qui y sont stationnés.
Il est constant que l’occupation par les requis des parcelles de la SNC RETAIL PRODEV est illicite, réalisée sans droit ni titre.
Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de constater qu’aucune demande de délai n’est formulée par les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
La SNC RETAIL PRODEV sera autorisée à procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous biens meubles et véhicules laissés sur place par les requis.
Il convient de dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens du référé.
Les frais de commissaire de justice sont intégrés dans les frais irrépétibles.
Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SNC RETAIL PRODEV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] et de tous occupants de leur chef des parcelles sises [Adresse 9] cadastrée [Cadastre 30] section N n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], 136,138,154, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 168,169, [Cadastre 20], [Cadastre 21], 172,173, [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 31],
Autorisons la SNC RETAIL PRODEV à requérir le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Autorisons la SNC RETAIL PRODEV à procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous biens meubles et véhicules laissés sur place par les requis,
Condamnons in solidum Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] aux dépens du référé,
Condamnons in solidum Monsieur [X] [A], Madame [E] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A], Madame [F] [NS], Madame [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [I] [M], Monsieur [H] [A], Madame [J] [K], Monsieur [W] [HI], Madame [C] [HI], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [Z], Madame [P] [N], Monsieur [T] [Z] à payer à la SNC RETAIL PRODEV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes de la SNC RETAIL PRODEV,
Disons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 01/08/2025
À Me Jérémy BORNET
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