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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01683 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPPB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
— Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01683 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPPB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01683 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPPB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 2023, M. [L], salarié de la société [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 novembre 2023 faisant état d’un syndrome du « canal carpien main droite ».
Le 03 janvier 2024, la caisse a informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction relative à la maladie de ce salarié au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
Le 08 avril 2024, après instruction, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie (« syndrome du canal carpien droit ») inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de la caisse, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, la société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [L].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] fait tout d’abord valoir, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation « passive » à son égard en prenant en charge la maladie déclarée par le salarié par décision en date du 08 avril 2024, soit trois jours seulement après l’expiration du délai de consultation avec observation le 05 avril 2024 étant précisé que les 6 et 7 avril étaient respectivement un samedi et un dimanche.
Elle fait ensuite valoir que la caisse a commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, en changeant le numéro de dossier et la date de la maladie, sans l’en informer préalablement avant la clôture de l’instruction ni en justifier.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapportant aux prétentions contenues dans ses conclusions transmises au greffe le 21 janvier 2025, demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision prenant en charge la maladie professionnelle de son salarié, M. [L].
Aux termes de ses conclusions, elle fait valoir, au visa des articles L.461-1 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, qu’aucune durée spécifique n’est imposée pour la phase de consultation « passive » du dossier et que les textes réglementaires n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier.
Elle fait également valoir que le changement de numéro de sinistre résulte de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil, ce qui n’emporte aucune conséquence pour la société.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus amples exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la phase de consultation du dossier sans observations
En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date 03 janvier 2024 (pièce n°1 de la société et pièce n°7 de la caisse), la caisse a informé la société [4] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de celle-ci. Par ce même courrier elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 25 mars au 5 avril 2024, et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision qui doit intervenir au plus tard le 15 avril 2024.
La décision de prise en charge a été notifié par courrier en date du 08 avril 2024, c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant la fin de la période de consultation du dossier avec possibilité de présenter des observations.
La société [4] reproche ainsi à la caisse d’avoir été privée de la phase de consultation du dossier sans possibilité de présenter des observations qui court jusqu’à la prise de décision par cette dernière. Elle soutient que l’absence de cette période de consultation dite « passive » porte atteinte au principe du contradictoire.
Pourtant, il convient de relever que cette phase de consultation n’a d’autre intérêt pour l’employeur que d’éventuellement prendre connaissance des observations présentées par l’assuré et qui auraient été formulées au dernier moment dans la phase de consultation précédente. En tout état de cause, elle n’a aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite « active » soit le 05 avril 2024 à minuit, et n’est pas concernée par le respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que la durée de cette phase de consultation dite « passive », écourtée par la date à laquelle la décision de prise en charge est intervenue, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Dès lors, ce premier moyen d’inopposabilité soulevée par la société [4] doit être écarté.
2. Sur la modification du numéro de dossier au cours de l’instruction et de la date de première constatation médicale
La société [4] reproche à la caisse d’avoir modifié le numéro de dossier et la date de première constatation médicale en cours d’instruction.
En l’espèce, il ressort des courriers versés aux débats que :
— la caisse a diligenté l’instruction d’une maladie déclarée le 12 décembre 2023 sur le fondement d’un certificat médical initial en date du 13 novembre 2023 en l’enregistrant sous le numéro 231113341, correspondant en ses premiers chiffres à la date du certificat « 13/11/2023 » au format « aa/mm/jj »,
— la caisse a adressé à l’employeur, sous ce numéro, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par courrier du 03 janvier 2024,
— la caisse a ensuite, par courrier du 08 avril 2024, portant le numéro 232109348, adressé à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Il ressort, par ailleurs, du colloque médico-administratif que, dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par M. [L] sur le fondement d’un certificat médical initial en date du 13 novembre 2023 au numéro de sinistre 231113341, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 09 janvier 2023, date indiquée dans le certificat médical initial.
La caisse a, en conséquence, modifié le numéro de sinistre pour le faire correspondre à la date de première constatation médicale de la maladie, correspondant au numéro 232109348 pour la date du 09 janvier 2023.
Il convient également de relever que tous les courriers de la caisse font référence à la maladie déclarée par M. [L], tout en précisant son NIR ainsi qu’un numéro d’identifiant, de sorte qu’il est indéniable qu’il s’agisse du même assuré et de l’instruction de la même pathologie.
Si la date de première constatation médicale finalement retenue par la caisse n’est pas la date d’établissement du certificat médical initial, la société [4] disposait, en prenant connaissance du colloque médico-administratif, de la possibilité d’être suffisamment informée à la fois sur la date du 09 janvier 2023 retenue par le médecin conseil, et donc finalement retenue par la caisse, mais également sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue puisqu’il est précisé qu’il s’agit de la date indiquée sur le certificat médical initial.
Enfin, il convient de relever que le courrier du 03 janvier 2024 indiquait à la société [4] que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 15 avril 2024 et qu’elle est effectivement intervenue quelques jours avant cette date butoir, le 08 avril 2024.
Il en résulte que la société [4], qui avait été informée qu’une décision interviendrait au plus tard le 15 avril 2024, ne peut valablement prétendre ignorer l’origine et le fondement du courrier de prise en charge qui lui a été adressé le 08 avril 2024, aux mêmes nom, NIR et identifiant que ceux utilisés lors de l’instruction par la caisse sous le précédent numéro et alors même qu’elle était informée de la date de première constatation médicale retenue dans le colloque médico-administratif.
Dès lors, ce second moyen d’inopposabilité soulevée par la société [4] doit également être écarté.
Ainsi, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 08 avril 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 12 décembre 2023 par M. [L] au titre d’un « syndrome du canal carpien droit ».
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales en date du 08 avril 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 12 décembre 2023 par M. [W] [L] au titre d’un « syndrome du canal carpien droit »,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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