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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEOK
NAC : 53A
AFFAIRE : [J] [C] C/ S.A.S. SOLAIRGIE, S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO)
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLAIRGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Léa TZANAVARIS, avocat au barreau d’ALBI
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
Le 13 Avril 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Mme [J] [C] a signé un bon de commande n°18271 portant sur l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur auprès de la SAS SOLAIRGIE (anciennement dénommée Société Agence Environnementale pour Solutions Energétiques – A.E.S.E), pour un montant de 22 900 € TTC.
Pour financer cette opération, suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Mme [J] [C] un contrat de prêt affecté n° 47951537, pour un montant de 22 900 €, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,13% et TAEG de 5,24%.
Le 10 mai 2023, la SAS SOLAIRGIE a procédé à la livraison et à l’installation de la pompe à chaleur au domicile de Mme [J] [C].
Mme [J] [C] a fait opposition aux prélèvements bancaires de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le 28 novembre 2024.
Des échéances restant impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé une mise en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours à Mme [J] [C], par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, reçu le 19 mai 2025.
Puis, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2025, reçue le 23 juin 2025, a notifié à Mme [J] [C] la déchéance du terme.
Par actes des 20 et 22 mai 2025, Mme [J] [C] a fait assigner la SAS SOLAIRGIE et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], aux fins de solliciter du Juge l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions, reprises à l’audience du 9 mars 2026, Mme [J] [C] sollicite du Juge, sur le fondement des articles L221-7, L221-29, R212-1 12°, L211-1, L221-5, L221-9, L242-1, L312-55, L111-1, L111-2 ainsi que des articles L312-12 et suivants, R312-2 et suivants et D321-21 et suivants du code de la consommation, de :
— A titre principal :
Annuler le bon de commande n°18271 signé le 3 avril 2023 avec la SAS SOLAIRGIE,Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 7 avril 2023 avec la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,Ordonner à la SAS SOLAIRGIE d’effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile dans son état antérieur,Condamner la SAS SOLAIRGIE à restituer directement à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 22 900 €, ou à défaut, condamner la SAS SOLAIRGIE à payer cette même somme à Mme [J] [C], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté, soit la somme de 13 200,36 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner l’effacement de son nom du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— A titre subsidiaire,
Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le contrat de crédit conclu le 7 avril 2023,
— En tout état de cause,
Débouter les défendeurs de leurs demandes à son encontre,Condamner solidairement la SAS SOLAIRGIE et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à lui payer la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Mettre à la charge de la SAS SOLAIRGIE et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande principale en nullité du bon de commande, Mme [J] [C] invoque plusieurs manquements aux dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, se fondant notamment sur les articles L221-7, L221-29, R212-1 12°, L211-1, L221-5, L221-9, L242-1, L312-55, L111-1 et L111-2 dudit code.
Elle soutient en premier lieu que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien, en ce que ni la marque de la pompe à chaleur, ni le résultat attendu de son utilisation ne sont mentionnés.
Elle fait également valoir que le contrat n’indique pas de manière suffisamment précise le délai d’exécution des obligations du professionnel, se bornant à prévoir un délai global d’installation, sans distinguer les différentes prestations.
Elle invoque, en troisième lieu, l’absence de certaines informations obligatoires relatives aux garanties légales de conformité et des vices cachés, de la garantie commerciale et du service après-vente, ainsi qu’à l’assurance du professionnel.
Elle soutient ensuite que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont irrégulières. Elle affirme en effet que le point de départ inscrit sur le bon de commande est erroné s’agissant d’un contrat mixte. Elle relève que les stipulations contractuelles des conditions générales de vente et du bon de commande sont contradictoires sur ce point.
Elle fait également valoir que le contrat ne reproduit pas certaines dispositions légales relatives à la législation applicable et à la compétence juridictionnelle.
Enfin, elle soutient que l’ensemble de ces manquements entraîne la nullité du bon de commande sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
Mme [J] [Z] [F] affirme par ailleurs qu’elle n’a jamais entendu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande, contrairement à ce que prétend la SAS SOLAIRGIE. Elle fait valoir que la confirmation suppose une connaissance effective des vices affectant le contrat, laquelle ne saurait résulter de la seule reproduction, même lisible, des dispositions légales. Elle soutient n’avoir eu connaissance des irrégularités qu’à la suite de démarches entreprises auprès d’une association de consommateurs. Elle ajoute que ni l’acceptation de la livraison du matériel, ni l’exécution partielle du contrat, ne caractérisent une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité. Elle souligne au contraire avoir manifesté son intention de contester le contrat, notamment en faisant opposition aux prélèvements bancaires.
Sur les conséquences de la nullité du bon de commande, Mme [J] [C] précise que cela implique pour elle la restitution du matériel et pour la SAS SOLAIRGIE celle du prix de 22 900 € à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ou à défaut, à elle-même. Elle affirme que la SAS SOLAIRGIE devra remettre son domicile dans son état antérieur.
Elle fait également valoir que le contrat de crédit affecté, en raison de son caractère accessoire, doit subir le même sort et être annulé et qu’en conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit, soit la somme de 13 200,36 €.
Elle relève également que son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers devra être effacée, celle-ci étant dépourvue de cause du fait de l’anéantissement du contrat de crédit.
Au soutien de sa prétention tendant à ce que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, Mme [J] [C] fait valoir que l’établissement prêteur a commis des manquements dans le cadre de l’octroi du crédit affecté. Elle soutient que la banque a procédé au déblocage des fonds sans vérifier la régularité du contrat principal en violation des obligations qui lui incombent. Elle en déduit que cette faute est de nature à le priver de sa créance, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en remboursement du capital prêté. Elle précise que cette privation prendra la forme d’une condamnation de la SAS SOLAIRGIE à rembourser le capital emprunté à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Enfin, au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, Mme [J] [C] soutient que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’a pas respecté l’ensemble des règles encadrant le crédit à la consommation. Elle invoque notamment l’absence ou l’insuffisance de la fiche d’information précontractuelle ainsi que l’absence de vérification sérieuse par la banque de sa solvabilité. Elle reproche également au prêteur un défaut d’information sur les conséquences d’un éventuel défaut de paiement ainsi que sur les risques inhérents à la souscription du crédit. Elle soutient que le contrat de crédit est affecté de diverses irrégularités formelles, tenant notamment à l’absence de certaines mentions obligatoires, relatives en particulier aux modalités d’exercice du droit de rétractation, au bordereau de rétractation, aux conditions d’assurance, aux taux d’intérêts de retard et à ses modalités de calcul, ainsi qu’à l’indemnité due en cas de remboursement anticipé. Elle fait encore valoir un défaut de clarté quant au coût total du crédit et aux frais afférents.
En défense, par conclusions n°1 reprises oralement à l’audience, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, de l’article 1103, des articles 1224 à 1229, et 1240 du code civil, de :
— A titre principal :
Condamner Mme [J] [Z] [F] à lui payer la somme principale de 12 924, 42 € au titre du prêt affecté n°48452040 souscrit le 23 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la demanderesse à lui payer la somme précitée ;
— A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 22 900 €, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées, et avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— A titre plus subsidiaire,
Condamner la société SOLAIRGIE à lui payer la somme de 27 885,48 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir Condamner la société SOLAIRGIE à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ;
— A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société SOLAIRGIE à lui payer la somme de 22 900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la société SOLAIRGIE à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ;
— En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions et à titre principal, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que Mme [J] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances du prêt, de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, rendant ainsi immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le contrat principal serait annulé, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que l’emprunteuse a bénéficié des fonds et ne peut se soustraire à sa restitution. Elle affirme également qu’elle n’a commis aucune faute, notamment lors du déblocage des fonds, en ce qu’elle avait vérifié que le matériel financé avait été installé chez l’emprunteuse. De plus, elle souligne que celle-ci n’a pas subi de préjudice en lien avec une prétendue faute de la banque et qu’elle doit en conséquence lui restituer le capital restant dû.
A l’appui de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire de condamnation de la SAS SOLAIRGIE, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que dans l’hypothèse où une irrégularité affecterait le contrat principal, celle-ci serait imputable au vendeur, lequel devrait en supporter les conséquences au titre du moyen tiré de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES invoque également le fondement de l’enrichissement sans cause, soutenant que dans l’hypothèse où le contrat de crédit et le contrat principal seraient anéantis, elle se trouverait appauvrie du fait du déblocage des fonds, tandis que la SAS SOLAIRGIE se serait enrichie en percevant le prix de la prestation.
Enfin, par conclusions en défense n°1 reprises à l’audience, la SAS SOLAIRGIE sollicite, sur le fondement des dispositions du code de la consommation et des articles 1103, 1181 et 1182 du code civil, de :
— A titre principal,
Débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes en nullité,
— A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résolution du contrat principal, de :
Condamner Mme [J] [Z] [F] au paiement de la somme de 17 900 € au titre de l’impossibilité de restitution en nature des choses devant avoir lieu en valeur, Condamner Mme [J] [Z] [F] au paiement de la somme de 5000 € au titre de la restitution des prestations de services effectuées par la SAS SOLAIRGIE,
— En tout état de cause :
Débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Mme [J] [Z] [F] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre principal, la SAS SOLAIRGIE s’oppose à la demande en nullité du bon de commande au motif que celui-ci est parfaitement régulier au regard des exigences du code de la consommation et notamment des articles des dispositions L111-1, L111-2, L.221-5, L221-8, L221-9, L221-18, L221-21, L221-25 et L242-1.
La SAS SOLAIRGIE fait d’abord valoir que le délai de rétractation a été correctement indiqué puisque ce délai court, en présence d’un contrat portant à la fois sur la vente d’un bien et des prestations de services, à compter de la livraison du bien, comme cela est indiqué dans les conditions générales de vente reproduites au verso du bon de commande.
Elle conteste l’ensemble des irrégularités formelles invoquées par la demanderesse en soutenant que les exigences du code de la consommation ont été respectées, tant par les mentions figurant sur le bon de commande, que par celles contenues dans les conditions générales de vente qui y sont annexées.
Elle fait valoir qu’aucune irrégularité ne peut être retenue s’agissant des délais d’exécution. Elle indique que le bon de commande mentionne un délai d’installation, lequel couvre l’ensemble des prestations convenues, y compris les opérations de mise en service et de formation dès lors que ces prestations sont indissociables de l’installation du matériel.
Elle soutient ensuite que le bon de commande comporte bien les caractéristiques essentielles du bien vendu, et notamment les mentions relatives à la puissance de l’installation, à la nature du matériel fourni ainsi que les prestations associées. Elle ajoute que la marque du matériel et le résultat attendu de son utilisation ne constituent pas, en l’espèce, des caractéristiques essentielles au sens du droit de la consommation, dès lors que le second résulte d’un élément technique dont les performances dépendent de nombreux facteurs extérieurs.
La société défenderesse fait également valoir que les mentions relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente figurent bien dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande.
Par ailleurs, la SAS SOLAIRGIE soutient que, à supposer qu’une irrégularité formelle soit retenue, celle-ci serait couverte. Elle rappelle que la violation des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut faire l’objet d’une confirmation en application des articles 1181 et 1182 du code civil. Elle soutient à cet égard que Mme [J] [C] avait connaissance du vice allégué dès la conclusion du contrat, dans la mesure où les dispositions légales applicables étaient reproduites de manière lisible dans les conditions générales de vente. Elle en déduit que la cliente disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier la régularité du contrat, et le cas échéant, exercer son droit de rétractation. La SAS SOLAIRGIE ajoute que l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause caractérise une confirmation, et que le comportement de Mme [J] [C] établit une volonté non équivoque de confirmer le contrat et de renoncer à se prévaloir de toute cause de nullité.
La SAS SOLAIRGIE ajoute enfin que les restitutions ne pourraient intervenir en nature, dès lors que le matériel a été installé depuis plus de deux ans et ne se trouve plus dans son état d’origine.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, le professionnel est tenu de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix ainsi qu’aux délais d’exécution.
En outre, en application de l’article 221-7 du même code, il incombe au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une nullité en vertu de l’article L242-1 du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [J] [C] soutient que le bon de commande conclu avec la SAS SOLAIRGIE serait entaché de plusieurs irrégularités, tenant notamment à l’absence de mention de certaines caractéristiques essentielles du bien, à l’imprécision du délai d’exécution, à l’insuffisance des informations relatives aux garanties et service après-vente, à des irrégularités affectant les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’à l’absence de reproduction de certaines dispositions légales relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente.
Il ressort que le bon de commande signé le 3 avril 2023 ne mentionne pas la marque du matériel ainsi que le résultat attendu de son utilisation.
Le résultat attendu de l’utilisation de la pompe à chaleur ne saurait néanmoins être considéréé comme une caractéristique essentielle, dès lors que les performances d’un équipement de type pompe à chaleur dépendent de multiples facteurs extérieurs, tenant notamment aux caractéristiques du logement et aux conditions d’utilisation.
S’agissant de la marque, il résulte du bon de commande que la pompe à chaleur objet du contrat était identifiée comme pouvant relever de trois marques déterminées, de sorte que l’information relative à la provenance du matériel n’était pas absente mais encadrée. Il ne peut donc être soutenu que la mention de la marque a été omise, la discussion portant plutôt sur le degré de précision de l’information délivrée et non sur son existence même.
Or, il sera relevé que le bon de commande précise la nature du matériel fourni, sa puissance, ainsi que les prestations associées.
Dès lors, les éléments présents sur le bon de commande permettent à la consommatrice d’appréhender les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne clairement le délai d’installation de quatre mois, lequel englobe, en l’absence de disposition contraire, l’ensemble des prestations nécessaires à la mise en service de l’équipement. Ainsi cette mention satisfait aux exigences de l’article L221-5 du code de la consommation.
En ce qui concerne les informations obligatoires relatives aux garanties légales de conformité et des vices cachés, de la garantie commerciale et du service après-vente, celles-ci figurent au dos du bon de commande.
Quant à celles portant sur l’assurance, il sera relevé que les textes visés n’imposent pas que soient mentionnées expressément ces informations. Il convient en revanche que le consommateur puisse en disposer s’il le souhaite, ce qui signifie que s’il les sollicite auprès du prestataire, celui-ci doit pouvoir les lui préciser.
Dans le cas présent, Mme [Z] [F] ne justifie pas avoir formé une telle demande, de sorte qu’elle ne peut affirmer que son co-contractant ait été défaillant sur ce point.
En ce qui concerne les informations relatives au droit de rétractation, il résulte des pièces contractuelles que le bon de commande et les conditions générales de vente comportent des éléments dont le degré de précision diffère. Si le bon de commande prévoit que le délai de rétractation est de 14 jours après la signature du contrat, les conditions générales de vente distinguent le point de départ du délai de 14 jours en fonction de la nature du contrat (contrats de prestations de service, contrats de vente d’un bien contrats conclus hors établissement, contrats mixtes). Il ne s’agit donc pas d’une contradiction.
En outre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [J] [C] ait entendu exercer son droit de rétractation, ni qu’elle en ait été empêchée en raison de cette imprécision.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
S’agissant de la reproduction de certaines dispositions légales relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente, aucune disposition du code de la consommation ne met à la charge du professionnel une telle exigence, de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Ainsi, aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité du contrat ne saurait être retenue. La demande d’annulation du bon de commande sera donc rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement annulé.
En l’espèce, faute de nullité du contrat principal, la demande d’annulation du contrat de crédit affecté ne pourra qu’être rejetée.
Il en sera de même des demandes en remise en état, restitution, et effacement du FICP.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.”
L’article L. 312-14 dudit code ajoute que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L. 312-16 prévoit en outre : “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Enfin, en application des articles L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, Mme [Z] [F] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Elle affirme en premier lieu que la FIPEN ne lui a pas été remise. Cependant, la banque justifie du contraire.
Par ailleurs, il est relevé que ce document attire l’attention de l’emprunteur sur les conséquences du crédit envisagé.
En deuxième lieu, s’agissant de la vérification de la solvabilité, la banque démontre avoir consulté le FICP le 15 mai 2023, soit antérieurement au déblocage des fonds, survenu le 19 mai 2023. Elle produit également une fiche de dialogue complétée et signée par l’emprunteuse. Celle-ci est accompagnée d’un justificatif de domicile et de l’avis d’impôt sur les revenus 2021. Cela sera jugé suffisant.
En troisième lieu, l’encadré du contrat précise les frais liés à l’exécution du contrat. De plus, tant les modalités de computation du délai de rétractation que le bordereau lui-même sont présents.
La notice d’assurance est par ailleurs conforme aux exigences légales, et l’indication du calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé est précisée dans les conditions au verso du bon de commande.
Dès lors, aucune irrégularité de nature à entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts n’est constatée, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
III. Sur la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En procédure orale, ces principes impliquent que le juge est tenu par les prétentions et moyens tels qu’exposés et soutenus à l’audience. Il ne lui appartient ni de modifier l’objet du litige, ni de suppléer les carences des parties en requalifiant leur demande au-delà de ce qui est expressément formulé.
En l’espèce, il ressort du dispositif des écritures de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, reprises à l’audience, que celle-ci sollicite la condamnation au paiement au titre d’un crédit qui ne correspond pas à celui du présent litige. Une telle discordance ne peut être régularisée d’office par le juge. Par ailleurs, aucun élément développé à l’audience n’est venu corriger cette incohérence.
Dès lors, force est de constater que la demande en paiement formée par la banque ne correspond pas à l’objet du litige tel que déterminé par les parties.
Il y aura donc lieu à débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes.
IV. Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [C] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, Mme [J] [C] sera condamnée à payer à la SAS SOLAIRGIE la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La demande formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera en revanche rejetée.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande en nullité du bon de commande n°18271 signé le 3 avril 2023 entre elle et la SAS SOLAIRGIE,
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté n°47951537 conclu le 7 avril 2023 entre elle et la SA FINANCO, devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
DÉBOUTE Mme [J] [C] de ses demandes en restitution des sommes versées, remise en état du domicile et effacement de l’inscription au FICP,
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
DÉBOUTE Mme [J] [C], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la SAS SOLAIRGIE du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [J] [Z] [F] à payer à la SAS SOLAIRGIE la somme de 2 000 € (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [J] [Z] [F] au paiement des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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