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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00118 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03865 – N° Portalis DBW3-W-B7H-363K
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 19 juillet 2022, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire dans les suites de l’agression dont il a été victime au domicile de sa compagne le 23 juin 2022.
Par notification du 13 juin 2023, la [6] (ci-après la [8]) a indiqué à Monsieur [E] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 6 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable confirmant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 6 juillet 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures reçues le 11 avril 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de juger qu’à la date du 6 juillet 2023 il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et sollicite en conséquence la reprise du versement des indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] expose que l’expertise réalisée par le médecin-conseil de la [8] a été expéditive et produit diverses pièces médicales aux fins de prouver que son état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023. Il indique suivre encore à ce jour une thérapie et avoir repris une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, contre avis médical, afin de subvenir à ses besoins suite à l’arrêt du versement des indemnités journalières.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [8] du 13 juin 2023 fixant la reprise d’une activité professionnelle au 6 juillet 2023,
— Débouter Monsieur [E] de son recours et de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, le tribunal ne déboutait pas l’assuré de toutes ses demandes,
— Ordonner une expertise avec la mission suivante :
— Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023,
— Dans la négative, dire à quelle date Monsieur [E] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait essentiellement valoir que les trois rapports d’expertise médicale et les pièces produites par Monsieur [E] ne contredisent ni la décision contestée ni ne font naître une difficulté d’ordre médical. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à une expertise aux fins de fixer la date de guérison.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Monsieur [E] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023
L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
***
En l’espèce, Monsieur [E] conteste la décision de la [8] en date du 13 juin 2023 l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil a estimé qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 6 juillet 2023.
Sur contestation de Monsieur [E], la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 juin 2023. Elle retient en substance :
« Assuré âgé de 39 ans, en arrêt maladie, pointeur réception livraison depuis le 09/07/2022, pour syndrome anxiodépressif réactionnel suivi par le psychiatre le Dr [F].
Suivi régulier par son psychiatre 1 fois par mois traité par anti dépresseur, anxiolytiques et des séances d’hypnothérapie, avec absence d’évolutivité clinique et thérapeutique et de séjour en milieu spécialisé, ni d’idées suicidaires.
Décision d’une activité salariée quelconque le 06/07/2023 pour consolider le traitement et préparer son retour avec son médecin du travail.
Après un an d’évolution, en l’absence de projet thérapeutique nouveau et de l’examen clinique du médecin conseil, à la date du 06/07/2023 l’état de santé de l’assuré est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, la commission confirme la décision : l’assuré est apte à un travail quelconque au 06/07/2023 ».
A l’appui de sa contestation, Monsieur [E] se prévaut des rapports d’expertise suivants :
— Le rapport d’expertise rendu le 17 février 2023 par le Docteur [A] qui a conclu en ces termes :
« L’état de santé de l’assuré ne peut être considéré comme stabilisé ou consolidé à la date de notre examen ».
— Le rapport d’expertise rendu le 15 mai 2023 par le Docteur [H] qui a répondu par la négative aux questions suivantes :
• « L’assuré peut-il reprendre son activité à temps partiel ? »
• « L’état de santé de l’assuré est-il consolidé ? »
• « L’assuré peut-il reprendre une activité professionnelle ? »
— Le rapport d’expertise rendu le 5 février 2024 par le Docteur [T] qui a conclu en ces termes :
« Arrêt de travail du 19/09/2022 au 04/09/2023 : justifié.
Son état de santé n’est pas consolidé ».
En outre, Monsieur [E] produit diverses pièces médicales dont des certificats médicaux établis par le Docteur [F], psychiatre, notamment celui du 4 avril 2024 aux termes duquel ce dernier « certifie donner mes soins à Mr [E] [Y] pour état dépressif grave et invalidant à la suite de son agression du 23.06.2022 ; son état n’est pas stabilisé et nécessite toujours un suivi et un traitement psychotrope réguliers ».
De l’ensemble de ces éléments résulte une difficulté d’ordre médical quant à l’aptitude de Monsieur [E] à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Une expertise judiciaire sera dès lors ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [10], et commet pour y procéder le Docteur [W] [K] (psychiatre) demeurant : [Adresse 4] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [E] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si, à la date du 6 juillet 2023, l’état de santé de Monsieur [E] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [E] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [N] [G], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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