Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/55939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/,5[Immatriculation 1]/,5[Immatriculation 2]/58841 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYM
N°: 14
Assignation du :
02 Septembre 2025
10, 19 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/55939
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAV SPEED,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
RG 25/58499
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice en la personne de Monsieur, [A], [I],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
RG 25/58841
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice en la personne de Monsieur, [A], [I],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARDdont le siège social est, [Adresse 5] ci-devant et actuellement,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #D0654
Monsieur, [W], [O],
[Adresse 7],
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS – #G0052
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 8],
[Localité 6]
non représentée
Madame, [V], [D] et Monsieur, [D],
[Adresse 9],
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 décembre 2005, M., [K], [R] a consenti à Mme, [Z] un contrat commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 10] à destination de blanchisserie, laverie, nettoyage à sec, libre-service.
Le fonds de commerce, dont le droit au bail, a fait l’objet d’une cession le 30 novembre 2025 à la société Lav’Speed.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 26 février 2025, l’architecte de l’immeuble, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a conclu, au terme d’un rapport établi le 11 mars suivant, que le plancher haut de la laverie présentait des dégradations importantes et un risque d’effondrement et qu’un étaiement urgent devait être mis en œuvre, toute reprise d’activité supposant la reconstitution préalable du plancher haut.
C’est dans ces conditions que le 17 avril 2025, la société Lav’Speed a informé son bailleur qu’elle ne pouvait plus exploiter les locaux loués en raison d’un risque d’effondrement de la structure porteuse du plancher haut et qu’elle avait décidé de fermer la laverie le 12 avril, sollicitant la suspension du paiement des loyers jusqu’à la reprise de l’exploitation.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2025, la société Lav’Speed a mis en demeure M., [R] de suspendre l’exigibilité des loyers jusqu’à la reprise de l’exploitation des locaux dans un délai de 15 jours.
En l’absence de suite favorable, la société Lav’Speed a, par assignation délivrée le 2 septembre 2025, fait citer en référé M., [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de suspension des loyers pendant la durée des travaux dans les locaux et de condamnation à une provision au titre des loyers acquittés sans contrepartie depuis la fermeture des locaux.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55939.
Par acte délivré le 10 décembre 2025, M., [R] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 10] en intervention forcée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58499.
Par acte délivré le 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 10] a fait citer en intervention forcée son assureur, la société Generali Iard, M., [W], [O], propriétaire d’un appartement au 1er étage, la société Axa France, assureur de M., [O], Mme, [V], [D] « et son mari Monsieur, [D] », propriétaires d’un appartement au 1er étage.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58841.
Ces affaires, initialement appelées à l’audience du 25 novembre 2025, ont fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2026 à laquelle elles ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/55939, les parties ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, et dans le dernier état de ses prétentions signifiées le 13 février 2026, la société Lav’Speed sollicite de :
— Prononcer la suspension des loyers, jusqu’à l’installation d’un nouveau conduit d’extraction conforme, durant toute la durée des travaux structurels de l’immeuble et de remise en état, et tant qu’elle n’aura pas retrouvé la jouissance pleine et entière du local ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur, [R] à lui rembourser les loyers payés sans contrepartie depuis sa fermeture entre le 12 avril et le 31 août 2025 pour un montant de 5.919,88 €,
En tout état de cause :
— Lui donner acte qu’elle formule protestation et réserve sur la mesure d’expertise ;
— Condamner Monsieur, [R] à lui verser la somme de 3800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse et dans ses écritures visées à l’audience, M., [R] sollicite de :
A titre principal,
— Débouter la société Lav’Speed de ses demandes ;
— La condamner à lui payer à titre de provision la somme de 17 689,64 euros au titre des loyers et charges du mois de mai 2025 au mois de février 2026 inclus, de la régularisation de charges 2024 et de la TOM 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M., [O], M. et Mme, [D] à lui payer la somme provisionnelle de 17 593,43 euros au titre du manque à gagner locatif pour la période du 12 avril 2025 au mois de février 2026 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires conclut, aux termes d’écritures visées à l’audience, au rejet des prétentions adverses et sollicite de :
A titre principal,
— Désigner un expert avec pour mission de :
— Déterminer l’ensemble des personnes concernées par les désordres signalés ou identifiés dans les assignations (et conclusions) ainsi que leurs assureurs (dont les dégradations du plafond plancher entre le RDC et le 1er étage, outre les désordres subséquents à celles-ci) ;
— Se rendre sur place ,([Adresse 11]) en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— Se faire communiquer les assignations et tous documents utiles, contractuels et autres ;
— Examiner les lieux, les désordres, les décrire, vérifier si les désordres allégués existent ou ont existé. Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, et en rechercher les causes ;
— Préciser les moyens propres à remédier à tous ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, ainsi que la gêne que ceux-ci créeront aux copropriétaires ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices éventuellement subis (qu’ils soient matériels ou immatériels, notamment de jouissance) par le SDC et les autres parties ;
— Dire que l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra in fine, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Generali, son assureur, à le garantir de toutes condamnations pécuniaires au profit de M., [R] ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sauf les frais d’expertise judiciaire qu’il se propose d’avancer.
Il demande enfin, à l’oral, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M., [O].
La société Generali Iard, dans ses écritures visées à l’audience, formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre. Elle sollicite de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et à défaut, de la société Lav’Speed.
M., [O] conclut, à l’oral, au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et de M., [R] et formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citées, la société Axa et M. et Mme, [D] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suspension des loyers
Sur le fondement des dispositions des articles 1219 et 1719 du code civil, ainsi que 834 et 835 du code de procédure civile (808 et 809 anciens cités par la demanderesse), la société Lav’Speed sollicite la suspension du paiement de ses loyers, reprochant au bailleur un manquement à son obligation de délivrance, d’une part, en raison du défaut de conformité du conduit d’extraction d’air, dont l’usage provoque des désordres dans les appartements du dessus et a été prohibé par l’architecte de l’immeuble, et d’autre part, en raison de la dégradation avancée du plancher haut du local qui menace de s’effondrer, l’ayant contrainte à cesser d’exploiter les locaux depuis le 12 avril 2025.
Enfin, elle estime que le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance à l’égard du preneur, ne peut être qualifié de tiers au sens de l’article 1725 du code civil.
En réponse, M., [R] ne conteste pas l’impossibilité d’exploiter les locaux en raison du risque d’effondrement du plancher haut qui doit faire l’objet de travaux de reconstitution et de mise aux normes coupe-feu. Il explique toutefois que les planchers hauts sont des parties communes et que les troubles subis par son locataire ne sont pas dus à un défaut de délivrance qui lui serait imputable, mais sont imputables au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux propriétaires des appartements situés au 1er étage, ce dont il ne doit aucune garantie au preneur conformément aux dispositions de l’article 1725 du code civil.
M., [R] indique par ailleurs avoir entrepris les démarches nécessaires à l’installation d’un conduit d’extraction conforme dans les locaux et précise toutefois que la fermeture des lieux n’a pas de lien avec la non-conformité du conduit d’extraction existant dans les locaux, celle-ci n’ayant pas empêché le locataire d’exploiter les lieux pendant de nombreuses années.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail .
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Il s’agit d’un moyen de pression destiné à contraindre le cocontractant défaillant à s’exécuter, sans intervention du juge judiciaire, sauf à en contrôler son application a posteriori.
L’exception d’inexécution doit donc être opposée de façon concomitante au non-paiement du loyer et doit concerner un manquement actuel lorsqu’il est invoqué, puisque son objet est d’obtenir l’exécution de la prestation prétendument inexécutée par l’autre partie.
Il est constant que la suspension du paiement des loyers ne peut être justifiée que par un manquement suffisamment grave du bailleur à ses obligations, ce que caractérise l’impossibilité totale d’exploitation.
En l’espèce, le rapport établi le 11 mars 2025 par M., [T], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, relève que le plancher haut de la laverie exploitée par la société Lav’Speed « présente des dégradations importantes et un risque d’effondrement » et de nombreux désordres et non-conformités tels que l’absence de stabilité du bacula de plâtre qui se trouve en « équilibre précaire », l’état d’usure avancé des solives, un taux d’humidité de 100% du mur se trouvant au fond de la laverie affecté par un « ruissellement de l’eau qui pourrait provenir d’une fuite d’un réseau au-dessus » et l’insuffisance du degré coupe-feu du plafond.
L’architecte préconise, de façon urgente, pour la sécurité des personnes et des biens, « Immédiatement, afin de consolider de manière temporaire, il faut mettre en place un étaiement du plancher haut de la laverie. L’étaiement devra reprendre les charges de l’ensemble du plancher haut sur toute la partie au fond de la laverie ».
Il précise également que « Avant toute reprise d’activité, pour être en conformité,
— Il convient de reconstituer un plancher dont les caractéristiques sont au moins coupe-feu 1h.
— Il convient de mettre en conformité l’extraction de la laverie pour qu’elle se fasse dans un conduit (…)
— L’extraction doit être conforme au règlement sanitaire départemental de la ville de, [Localité 1] ».
S’agissant de la gaine d’extraction, le rapport de M., [T] du 28 mai 2025 relève que « la gaine d’extraction de la laverie n’est pas conforme. L’air vicié est extrait dans un conduit de cheminée non prévu à cet effet. Celui-ci n’est pas chemisé/tubé et étanche. Cela provoque des désordres dans les appartements du-dessus ».
Dans ce même rapport, l’architecte alerte sur l’état du plancher haut qui « menace de s’effondrer » et recommande, outre l’étaiement, des mesures de piochage.
Il a été depuis procédé à des mesures d’étaiement du local et de piochage des plâtres.
Enfin, un rapport d’expertise définitif établi le 8 mai 2025 par l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali Iard, relève de nombreux défauts d’étanchéité dans la salle de bain de l’appartement de M., [O] se trouvant au-dessus de la laverie de la société Lav’Speed ainsi qu’une fuite sur le réseau d’évacuation commun « encastré dans la traversée du plancher haut du rez-de-chaussée ». L’expert observe par ailleurs que la structure du plancher haut de la laverie sous l’appartement de Mme, [D] est en très mauvais état, tandis que la partie du plancher se trouvant sous l’appartement de M., [O] présente des traces d’humidité et du bois en cours de décomposition.
Il n’est pas contesté que la société Lav’Speed se trouve dans l’impossibilité totale d’exploiter le bien pris à bail depuis le 12 avril 2025, dès lors que le plancher haut menace de s’effondrer, que l’architecte a sollicité le retrait progressif de ses machines pour poursuivre ses investigations et que de nombreux étais ont été, depuis, posés dans les lieux.
L’inertie alléguée du locataire, qui n’apparaît pas établie avec évidence, est en tout état de cause sans incidence sur le fait que les lieux sont, de façon objective, inexploitables.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Il s’évince de la combinaison des articles 1719 et 1725 du code civil que le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
Les hypothèses émises par l’architecte quant à l’état du plancher haut se dirigent vers les propriétaires des appartements du 1er étage et sur le syndicat des copropriétaires, une fuite sur canalisation encastrée dans la traversée du plancher haut du rez-de-chaussée étant identifiée.
S’il est admis que les autres propriétaires sont considérés comme des tiers au bailleur (3e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n°96-10.119, Bull n°73), le syndicat des copropriétaires ne saurait être, en revanche, considéré comme un tiers au propriétaire, puisque ce dernier compose le syndicat des copropriétaires et a pouvoir décisionnel sur les résolutions prises par lui (3e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n°23-18.853).
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi, avec l’évidence, que les désordres seraient imputables au syndicat des copropriétaires, alors que des fuites en parties privatives sont identifiées, le bailleur est susceptible de se prévaloir du fait d’un tiers, dès lors qu’il n’est pas allégué que le bailleur aurait, par son attitude, concouru ou facilité la survenance du trouble.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les désordres affectant le plancher haut serait imputable au bailleur du fait du syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne le conduit d’extraction, si l’architecte a constaté sa non-conformité, les circonstances dans lesquelles le local a été fermé ne repose nullement sur celle-ci, cette non-conformité n’ayant manifestement été constatée par l’architecte qu’incidemment. En outre, en l’état des investigations, il n’est pas démontré, de façon évidente, que cette non-conformité aurait participé à l’état actuel de la structure actuelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des loyers.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
* Sur le remboursement des loyers versés par la société Lav’Speed
Compte tenu des développements précédents et dès lors qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence, que l’impossibilité d’exploiter les lieux est imputable au bailleur, la demande en remboursement des loyers payés depuis la fermeture des locaux se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
* Sur la demande en paiement des loyers
M., [R] sollicite la condamnation de la société Lav’Speed à lui payer la somme de 17.689,64 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative et sollicite à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des autres défendeurs, à l’exception de l’assureur, au paiement de cette somme, correspondant à son manque à gagner.
Le syndicat des copropriétaires indique que les dégradations survenues dans l’immeuble ont de multiples causes : des fuites privatives ainsi que de l’humidité provenant du local commercial qui n’est pas équipé d’une gaine d’extraction d’air conforme, de sorte qu’il ne peut être tenu responsable, en l’état, d’un manque à gagner en réalité imputable à des copropriétaires ou à l’état du local lui-même.
L’architecte de l’immeuble constate dans son rapport du 11 mars 2025 que l’extraction de la laverie génère des infiltrations dans la structure et dans les appartements du dessus, « si bien que la structure du conduit se fragilise ».
Si le rôle causal du conduit d’extraction dans l’état du plancher haut n’est pas établi avec évidence, cette hypothèse, relevée par l’assureur Generali, ne peut non plus être écartée, de sorte que la contestation opposée par le syndicat des copropriétaires quant à l’humidité liée à une extraction non conforme compte tenu de l’activité exploitée dans les lieux, susceptible d’avoir participé à la dégradation du plancher haut, n’apparaît pas dénuée de sérieux et profite au locataire.
La responsabilité du bailleur du fait du syndicat des copropriétaires, si la responsabilité d’une partie commune était mise en cause, constitue également une contestation sérieuse.
Aussi, l’obligation au paiement du loyer, compte tenu de l’impossibilité d’exploiter les lieux, apparaît sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement par provision des loyers, que ce soit à l’encontre du locataire, qu’à l’encontre des autres défendeurs, leur responsabilité dans le manque à gagner subi par le bailleur n’étant pas démontrée de façon non sérieusement contestable, en l’absence d’éléments techniques permettant de déterminer les imputabilités.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des différents rapports techniques susmentionnés que des désordres affectent le plancher haut des locaux loués par la société Lav’Speed, caractérisés notamment par l’usure avancée des solives, une forte humidité affectant l’un des murs et un risque d’effondrement.
L’expert désigné par la société Generali Iard précise n’avoir pu établir aucune date précise d’apparition des désordres ni « aucun lien de causalité (…) avéré » entre les désordres relevés par la copropriété et les fuites d’eau provenant de l’appartement de M., [O].
Il résulte des autres pièces produites aux débats que si des travaux de curage du plafond des locaux de la laverie ont été votés, exécutés et réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2025, les travaux relatifs à la structure du plafond demeurent à déterminer, avant d’être soumis au vote de la copropriété puis exécutés.
Au vu de ces rapports techniques concordants mais qui ne permettent toutefois pas de déterminer la cause exacte des désordres et leur imputabilité, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert de déterminer si les locaux étaient ou non exploitables, dès lors que les parties ne contestent pas le fait qu’ils ne l’étaient pas. Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, cette mesure ayant pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Et il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension du paiement des loyers et sur les demandes provisionnelles principales et reconventionnelles ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société Lav’Speed, M., [K], [R] et la société Generali Iard ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [F], [E],
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 8]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les écritures des parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en retenant le moins-disant ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 14],
[Localité 9]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [F], [E]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice en la personne de Monsieur, [A], [I]
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 27 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 14],
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Charges
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Risque couvert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Partie
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Peine
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Opéra ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Avocat
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.