Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRXQ
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée l’audience par Me DAILLER Céline, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] est employée par la SAS [1] en qualité d’ouvrière qualifiée, depuis le 14 octobre 2019.
Le 22 décembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 20 décembre 2022 à 01 heures 45. Il est précisé dans ce document, que Madame [C] [T] déclare avoir ressenti une douleur dans le dos côté gauche en tirant deux casiers sur une embase vide avec deux tires casiers. Il est mentionné comme siège des lésions « rachis et moëlle épinière (côté gauche) » et comme nature des lésions « douleur ».
Par décision du 09 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [C] [T].
Le 17 juillet 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la totalité des arrêts de travail prescrits à Madame [C] [T] lui soient déclarés inopposables.
Par requête parvenue en date du 22 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, laquelle fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées le 10 novembre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [C] [T] par la CPAM au Docteur [V] [Z], médecin consultant de la SAS [1],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la CPAM,
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir qu’elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui est particulièrement circonstancié et qui permet de douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts. Elle relève que le certificat médical du 20 décembre 2022 n’a prescrit aucun arrêt de travail mais seulement des soins pour cette seule journée et que Madame [C] [T] n’a été placée en arrêt de travail qu’à compter du 03 janvier 2023. Elle soutient qu’un fait traumatique ne peut être à l’origine de la pathologie indiquée sur le certificat médical et invoque dès lors à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à sa salariée. Enfin, elle soutient que son médecin-conseil n’a pas été destinataire de l’entièreté du dossier médical de sa salariée.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 26 mai 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer l’imputabilité de l’accident du travail du 20 décembre 2022 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] [T] suite à cet accident,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
— dire et juger opposable à la SAS [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [C] [T] à la suite de l’accident du travail du 20 décembre 2022,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS [1],
— condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM maintient avoir fait droit à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par la SAS [1]. La caisse affirme que Madame [C] [T] bénéficie de prescriptions de soins et d’arrêts de travail depuis le 20 décembre 2022 et avec une continuité prévue jusqu’au 30 juin 2025. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc à la Caisse jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Elle relève par ailleurs que la SAS [1] ne démontre pas l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail et n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle ajoute s’opposer à la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, la société n’en démontrant ni l’utilité ni la nécessité.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 17 juillet 2023, réceptionné le 19 juillet 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 22 janvier 2024 mais posté le 19 janvier 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Madame [C] [T] déclare avoir ressenti une douleur dans le dos côté gauche en tirant deux casiers sur une embase vide avec deux tires casiers. Il est mentionné comme siège des lésions « rachis et moëlle épinière (côté gauche) » et comme nature des lésions « douleur ».
Le certificat médical initial du 20 décembre 2022 (pièce n° 2 de la caisse) présente les constatations détaillées suivantes : « en tractant une charge lourde, douleur brutale dans l’épaule gauche et au niveau lombaire ; survenue dans la nuit du 19 au 20 vers 1h du matin ».
S’il est certain que ce certificat médical (télétransmis le 20 décembre 2022 à 10h09) ne comporte que des soins prescrits jusqu’au 20 décembre 2022, pour autant force est de constater que la CPAM verse en pièce n° 4 l’historique des arrêts de travail de Madame [C] [T] avec notamment un certificat médical télétransmis le 20 décembre 2022 à 10h14, qui mentionne bel et bien un arrêt de travail à temps complet du 20 décembre 2022 au 02 janvier 2023, puis les arrêts de travail postérieurs jusqu’au certificat médical du 13 juin 2023 qui prescrit un mi-temps thérapeutique pendant trois mois à compter du 15 juin 2023. Ce dernier a été renouvelé le 12 septembre 2023 jusqu’au 15 décembre 2023, avant qu’un nouvel arrêt de travail à temps complet soit prescrit à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025.
Il en résulte que contrairement à ce qu’indique la SAS [1], un arrêt de travail a bel et bien été prescrit dans le cadre du certificat médical initial et qu’ensuite il y a bien une continuité des soins et des arrêts de travail.
La SAS [1] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
En l’espèce, la SAS [1] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [V] [Z] qui en date du 24 février 2024, indique que « selon le rapport, Mme [T], alors âgée de 49 ans, aurait présenté une douleur du dos, le 20 décembre 2022, la conduisant à consulter son médecin traitant, qui aurait établi un CMI faisant état de : « … douleur brutale dans l’épaule gauche et au niveau lombaire… », symptômes toutefois sans gravité apparente puisqu’aucun arrêt de travail n’est prescrit, mais seulement des soins pour la seule journée du 20 décembre 2022. En conséquence, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Selon le rapport, Mme [T] n’est placée en arrêt de travail que le 3 janvier 2023, soit 2 semaines après l’accident allégué, sans arrêt de travail, ni même de soins prescrits du 21 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Le certificat du 3 janvier 2023 fait état de : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, scapulalgie épaule gauche, douleur lombaire ».
Par définition, le terme de « tendinopathie » est la dénomination recommandée pour désigner les douleurs tendineuses imputables à une surcharge mécanique, éventuellement indemnisables au titre de la MP 57A Ce diagnostic suppose la réalisation d’une imagerie (échographie, voire IRM, dont il n’est pas fait état, ce qui suggère que l’affection état connue).
En tout état de cause une tendinopathie n’est pas une lésion attribuable à un traumatisme unique, mais à des microtraumatismes répétés, éventuellement professionnels.
L’arrêt de travail est ensuite prolongé mensuellement, sans la moindre précision sur le traitement prescrit, les éventuelles imageries sollicitées, les éventuels avis spécialisés sollicités.
Manifestement, la salariée n’a jamais été examinée au service médical pendant plus d’un an, ce qui explique que le médecin conseil, qui n’a jamais été sollicité par carence de la CPAM, était probablement réticent à établir un rapport pour la CMRA, et se contente maintenant de conclure : ‘'Arrêt particulièrement long au vu de la pathologie initiale'' !
Au total, vu l’absence de communication des certificats médicaux, l’absence d’examen clinique par le médecin conseil pendant plus d’un an, l’absence d’examen de la moindre pièce médicale extrinsèque par le médecin conseil, compte tenu d’un CMI ne prescrivant pas d’arrêt de travail, au regard de l’absence de réel motivation de la vie du médecin conseil, et compte-tenu des observations qui précèdent, nous considérons que l’arrêt de travail à compter du 3 janvier 2023 n’est pas imputable de façon directe et certaine, à l’accident allégué du 20 décembre 2022 »
Or, il convient de relever que contrairement à ce qu’indique le Docteur [Z], Madame [C] [T] a bel et bien bénéficié d’un arrêt de travail dès le certificat médical initial. Son avis médico-légal partant d’un postulat erroné, basé sur l’absence de gravité des premiers symptômes en raison de l’absence d’arrêt de travail, ne saurait être de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Au regard des éléments du dossier, il convient de débouter la SAS [1] de ses demandes, dont celle tendant à voir ordonner une expertise judiciaire qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les demandes accessoires
La SAS [1] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Par équité il sera alloué à la CPAM la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 400 (QUATRE CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Remboursement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Opéra ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Avocat
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bâtiment ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Partie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.