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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 24/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/06839 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ASF
AFFAIRE : M. [I] [C]( Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 2] (MAURITANIE) (MAURI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, Monsieur [I] [C], se disant né le 21 septembre 1997 en Mauritanie, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de juger qu’il est de nationalité française par application de l’article 18 du Code civil, de juger qu’il a la possession d’état de Français, et de dire que mention du jugement sera portée en marge de son acte de naissance en vertu de l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il invoque la nationalité française de son grand-père paternel, qui est français pour avoir bénéficié d’un certificat de nationalité en 1972, pour avoir justifié de sa résidence en France au moment de l’indépendance de la Mauritanie, en application de l’article 13 § 1 de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
— Son père a bénéficié de la délivrance d’un certificat de nationalité française le 10 juin 1991, par le tribunal d’instance de Martigues.
— Il établit ses liens de filiation par les éléments produits au dossier.
— Il bénéficie en outre de la possession d’état de Français pour s’être vu délivrer une carte nationale d’identité et le 20 mai 2015,1 certificat de nationalité française le 29 septembre 2015, la transcription de son acte de naissance à l’État civil central, et un passeport le 15 octobre 2010.
— Il a également été recensé pour la journée de citoyenneté et a participé aux élections en 2017 et en 2022.
Par conclusions signifiées le 24 février 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que le demandeur n’est pas de nationalité française, le débouter de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que :
— Seule une présomption simple s’attache au certificat de nationalité délivré à tort au demandeur en 2015.
— Bien qu’il fasse état d’escales dans des ports de la métropole dans le cadre de son activité de marin, son grand-père ne justifie pas d’un domicile fixe en France au moment de l’indépendance de la Mauritanie.
— Son grand-père s’est uni en mariage en Mauritanie, et tous les enfants issus de cette union sont nés en Mauritanie, y compris le père du demandeur, en 1965.
— Dès lors, le centre des attaches du grand-père du demandeur est resté fixé en Mauritanie au jour de l’indépendance, et pendant une longue période subséquente.
— C’est suivant ce motif qu’un refus de délivrance de certificat de nationalité française a été opposé au père du demandeur.
— Par ailleurs, un oncle du demandeur a vu son extranéité consacrée par un jugement du tribunal de Paris prononcé en 1999.
— Il résulte de ces éléments que le grand-père de l’intéressé a perdu la nationalité française au moment de l’indépendance de la Mauritanie.
— L’éventuelle possession d’état est sans effet pour établir que ces ascendants seraient de nationalité française.
— Les certificats de nationalité délivrés à ses ascendants ne peuvent pas lui bénéficier.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né d’un père français lui-même né d’un père français pour avoir conservé la nationalité française lors de l’indépendance de la Mauritanie.
Le demandeur est titulaire d’un certificat de nationalité française délivrée le 29 septembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille.
Il bénéficie donc d’une présomption de nationalité française.
Monsieur [C] ne produit pas les originaux des actes d’état civil, mais uniquement des photocopies, contrairement aux exigences précitées du décret du 30 décembre 1993.
En tout état de cause, Monsieur [C] n’est pas fondé à se prévaloir du certificat de nationalité française délivrée le 3 août 1972 à Monsieur [Z] [C], ni du certificat de nationalité délivrée le 10 juin 1991 par le tribunal d’instance de Martigues à son père, Monsieur [S] [C], de tels certificats ne pouvant pas bénéficier à un tiers, fut-il son descendant.
La loi du 28 juillet 1960 relative aux conséquences de l’indépendance des anciens territoires d’Afrique, prévoit que les ressortissants de ces territoires ont pu conserver la nationalité française à la condition d’avoir fixé leur domicile en dehors de ces territoires d’outre-mer, à la date de leur indépendance.
Il appartient à Monsieur le Procureur de la République de démontrer que Monsieur [Z] [C], grand-père du demandeur, n’aurait pas fixé son domicile sur le territoire de la république française à la date de l’accès à l’indépendance de la Mauritanie.
Et versés aux débats le livret professionnel maritime de marine marchande de Monsieur [Z] [C].
Il ressort de l’examen de ce document qu’entre le 10 novembre 1959 et le 10 juillet 1961, le grand-père du demandeur à naviguer entre le port de [Localité 3] et des ports étrangers, et n’a pas pu en conséquence fixer son domicile en France.
En outre, Monsieur [Z] [C] s’est marié le 15 avril 1959 en Mauritanie ; entre 1958 et 1967, les cinq enfants issus de cette union sont tous nés en Mauritanie, dont le père du demandeur.
Ces éléments démontrent que l’intéressé n’avait pas fixé sa résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles sur le territoire national.
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement rendu le 19 mars 1999, statuant sur la demande formée pour un des oncles paternels du demandeur, le tribunal ayant considéré que Monsieur [Z] [C] n’établissait pas qu’il avait transféré en France ses attaches familiales, de sorte que son domicile de nationalité en France n’était pas prouvé.
En conséquence, Monsieur le Procureur de la République démontre que le grand-père du demandeur avait en réalité perdu la nationalité française suite à l’indépendance de la Mauritanie ; il n’a donc pas pu la transmettre à son fils, qui n’a, à son tour, pas pu la transmettre par filiation au demandeur à la présente instance.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [C] n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 18 du Code civil pour revendiquer la nationalité française.
Par ailleurs, Monsieur [I] [C] invoque la possession d’état de français.
Cependant, la présente instance ne porte pas sur la contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française.
Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer une possession d’état à ce stade.
Donc juger que le requérant n’est pas de nationalité française, et il sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [C], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que Monsieur [I] [C], se disant né le 21 septembre 1997 à [Localité 2] (MAURITANIE) n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [I] [C] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
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