Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00462 – N°
Portalis DB2Y-W-B7I-CDR2F
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par madame [F] [C], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG ,Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [P] [J] ont déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [11]).
Par décision du 10 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, la [7] ([5]) a notamment rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 13 décembre 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [P] [J] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de rejet du [6].
Par décision du 16 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 4 juin 2024, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [P] [J] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposants à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Aux termes de leur requête, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [P] [J] et comparants à l’audience, sollicitent l’attribution de la [6] indiquant que cette carte lui donne la possibilité de ne pas rester debout trop longtemps et permet de moins l’exposer au risque de chute et, du fait de sa maladie, de blessures.
Ils soutiennent que leur fils soufre de l’épidermolyse bulleuse dystrophique qui end la peau fragile sur l’ensemble du corps, rend donc l’enfant particulièrement vulnérable aux chutes et frottements, et occasionne en conséquence une pénibilité à la station debout. Ils expliquent que leur fils âgé de six ans est essentiellement porté par eux pour effectuer ses déplacements et qu’en cas de plaie, la cicatrisation de ses blessures peut prendre plusieurs semaines.
En défense, la [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes, de confirmer les décisions de la [5] et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’enfant ne présentait aucune difficulté pour les déplacements, les pièces médicales ne faisant ressortir aucune station debout pénible, ni aucun besoin de pause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la [5] a rejeté la demande de [J] [O] [P], représenté par ses parents Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] pourtant sur une CMI mention Priorité/Invalidité, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
L’enfant [J] [O] [P], représenté par ses parents Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité.
Il ressort du certificat médical rédigé le 6 décembre 2022 par le docteur [V] [I] que l’enfant souffre de « plaies cutanées quotidiennes lors des traumatismes, favorisées par frottements, douloureuses, risques de surinfection cutanée, fragilité cutanée, cicatrices dystrophiques des genoux et dos des doigts orteils, talons(…) retentissement sur qualité de vie et fonction : marche, acquisition propreté etc. ». Le certificat médical relève également un ralentissement moteur et un besoin de pauses. La marche et les déplacements sont toutefois indiqués sans difficulté, et aucun périmètre de marche n’est spécifié.
Ce certificat présente donc des contradictions : en effet, l’absence de pénibilité à la station debout pouvant se déduire de l’absence de mention de difficultés à la marche, ou de difficultés d’ordre orthopédique, est contredite par les mentions des fréquentes plaies et douleurs qui en résultent, le besoin d’accompagnement de l’enfant dans tous ses déplacements, du retentissement sur la marche mentionnée en début de certificat, et de la mention de la grande fragilité cutanée. En outre, les documents versés aux débats au sujet de l’épidermolyse bulleuse en général et sur le quotidien de l’enfant [J] en particulier démontrent, que la récurrence des plaies notamment aux malléoles, et la douleur permanente due aux plaies existantes, engendrent une pénibilité à la station debout qui justifie l’attribution d’une carte Mobilité Inclusion mention Priorité, le taux d’incapacité n’étant par ailleurs par contesté.
En outre, le docteur [Y] [X] a le 6 décembre 2023, émis un certificat médical aux termes duquel il indique que les lésions cutanées que subit l’enfant rendent la marche difficile et justifient la poursuite de la carte de priorité notamment.
Ainsi, les éléments ci-dessus explicités sont de nature à remettre en cause la décision de la [11], dès lors qu’il est fait état d’une part de l’absence d’évolution de l’état de santé de [J] [O] [P] depuis la dernière décision, par laquelle la [11] lui avait accordé la CMI mention Priorité, et d’autre part au vu de sa pénibilité à la station debout, constatée dans le cadre de la présente demande.
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, non contesté par les parties, et d’une station debout reconnue pénible, il y a lieu d’attribuer à [J] [O] [P], représenté par ses parents Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 3 février 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la [11].
Cette carte sera attribuée pour une durée de sept ans.
Succombant à l’instance, la [11] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté de l’instance et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à [J] [O] [P], représenté par ses parents Monsieur [A] [P] et Madame [W] [O] une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter du 3 février 2023, pour une durée de sept ans ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bâtiment ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Partie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Remboursement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Père
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.