Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/02138 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUH
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 392 640 090
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [S] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 24/02138 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 14 janvier 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance – Bretagne Pays de Loire a consenti à la SARL [Adresse 6] un prêt PCM EQUIP TX FIXE d’un montant de 52.000 €, remboursable en 83 échéances, au taux d’intérêts fixe de 1,120 %.
Par acte distinct, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [G] épouse [F] se sont engagés en qualités de cautions solidaires, chacun à hauteur de 33.800 € pour une durée de 125 mois.
Une garantie était également souscrite auprès de BPI FRANCE FINANCEMENT, société de cautionnement), pour 50 %, ainsi que par la voie d’un nantissement de fonds de commerce.
Par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 24 octobre 2023, la SARL [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 4 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a déclaré une créance de 43.617,84 € au passif de la liquidation judiciaire, au titre du prêt n°303468E.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception du 28 novembre 2023, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne a mis Monsieur et Madame [F] en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit par la SARL [Adresse 6], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires.
Un certificat d’irrecouvrabilité a été émis par le liquidateur judiciaire en date du 21 mars 2024 à l’attention de la Caisse d’Epargne.
Par acte du 25 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], à verser à la Caisse d’Epargne, au titre du prêt n°303438E, un principal de 20.141,85 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2024, et ce jusqu’au parfait paiement,
— condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], à verser à la Caisse d’Epargne une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], en tous les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne fonde ses demandes en paiement sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, outre les articles 2305 et suivants du même code.
L’assignation destinée à Monsieur et Madame [F] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au 14 janvier 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
N° RG 24/02138 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUH
Il ressort des termes des cautionnements consentis que Monsieur et Madame [F] se sont engagés chacun à garantir le débiteur principal au titre du prêt n°303468E, dans la limite de la somme de 33.800 € incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 125 mois.
La Caisse d’Epargne justifie d’une mise en demeure adressée à Monsieur et Madame [F], individuellement, en date du 28 novembre 2023, non réclamée par ces derniers, ainsi que d’un décompte en date du 22 mai 2024, portant la somme en principal de 40.283,71 €.
La mise en oeuvre des cautionnements par la Caisse d’Epargne n’apparaît pas entachée d’irrégularité au regard de l’existence de la garantie de la SA BPI France Financement, à la lecture des conditions de sa garantie. Il sera rappelé à ce titre que les rapports entre les cofidéjusseurs sont régis par les dispositions de l’article 2310 du Code civil, dans sa version applicable au litige.
Au regard des sommes dues par le débiteur principal et de l’engagement des cautions consenti à hauteur de 50 % et dans la limite de 33.800 €, Monsieur et Madame [F] seront tenus, en leur qualité de cautions personnelles de la SARL [Adresse 6], à la somme de 20.141,85 €.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,120 % à compter du 22 mai 2024, date du décompte.
Il n’apparaît pas que la Caisse d’Epargne forme une demande de condamnation solidaire au paiement au regard de la formulation de son dispositif. Elle se borne en effet à désigner Monsieur et Madame [F] comme « cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6] ». Le Tribunal, saisi par les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 768 du Code de procédure civile, ne peut prononcer une condamnation solidaire sans statuer ultra petita.
Monsieur et Madame [F], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la Caisse d’Epargne, établissement de crédit, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [S] [G] épouse [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance – Bretagne Pays de Loire la somme de 20.141,85 €, au titre du prêt n°303468E, en qualité de cautions personnelles de la SARL [Adresse 6], assortie des intérêts au taux contractuel de 1,120 % à compter du 22 mai 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [S] [G] épouse [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance – Bretagne Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Peine
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Opéra ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Avocat
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bâtiment ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Syrie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.