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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 15 sept. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03411 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZZ2
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE VIE (Me MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES)
C/
M. [L] [M] (Me ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 732.020.805 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric NOUALE, avocat plaidant au barreau de Paris, Selarl Noual Duval, [Adresse 1]
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 novembre 2016, [L] [M] a souscrit un contrat SENSEO PREVOYANCE auprès de la société AVIVA VIE.
Le 09 janvier 2017, la société AVIVA VIE a établi un certificat d’adhésion à effet du 05 janvier 2017.
Le 25 mars 2019, [L] [M] a été placé en arrêt de travail. La SA ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE lui a versé des indemnités journalières.
Le 11 juin 2020, [L] [M] a passé le permis deux-roues et il est propriétaire d’un scooter dont il est le conducteur principal.
Le 10 mars 2021, répondant à un questionnaire, [L] [M] a indiqué un certain nombre d’actes qu’il ne pouvait pas accomplir, notamment conduire un véhicule deux-roues.
Le 24 décembre 2021, le Docteur [W] a examiné [L] [M] et a indiqué que l’arrêt de travail était médicalement justifié
Par lettre recommandée AR en date du 28 janvier 2022, la SA ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE a notifié à [L] [M] la nullité du contrat et l’a mis en demeure de restituer les sommes perçues.
Par acte en date du 29 mars 2022, la SA ABEILLE VIE a assigné [L] [M] aux fins d’obtenir :
— la nullité de son adhésion au contrat SENSEO PREVOYANCE,
— subsidiairement, la résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE,
— la somme de 234.979,64 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 janvier 2022 au titre des prestations indument versées,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a notamment enjoint à [L] [M] de communiquer :
— les conditions générales et particulières du contrat AXA ainsi que le décompte des prestations versées depuis le 02 avril 2019,
— les conditions générales et particulières du contrat ACM ainsi que le décompte des prestations versées depuis le 02 avril 2019,
— ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022,
*
Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE VIE demande :
— la nullité de l’adhésion de [L] [M] au contrat SENSEO PREVOYANCE,
— subsidiairement, la résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE,
— la somme de 234.979,64 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 janvier 2022,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA ABEILLE VIE fait valoir :
— que [L] [M] était le gérant de 11 sociétés,
— que, les 22 novembre 2021 et 23 novembre 2021, [L] [M] se déplaçait sans difficulté,
— qu’en dépit des arrêts de travail, [L] [M] poursuivait son activité professionnelle,
— que les demandes reconventionnelles de [L] [M] n’étaient pas justifiées.
*
[L] [M] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il avait avisé la SA ABEILLE VIE de la souscription des autres contrats,
— que les contrats souscrits auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et de la SA SOGECAP étaient relatifs à des prêts,
— qu’il ne pouvait pas exercer son activité professionnelle mais pas toute activité professionnelle,
— que le médecin conseil de la SA ABEILLE VIE avait conclu que son arrêt de travail était médicalement justifié,
— que le rapport d’enquête n’était pas probant.
Reconventionnellement, il demande :
— la somme de 56.239,83 Euros au titre des indemnités journalières longues,
— la somme de 94.159,05 Euros arrêtée au 31 mai 2024 au titre du remboursement des frais professionnels,
— la somme de 58.035,00 Euros au titre des indemnités journalières relais professionnel,
— la somme de 129.384,00 Euros au titre de la garantie invalidité
— la somme de 10.000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[L] [M] présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la SA ABEILLE VIE a signifié tardivement ses conclusions. Ce motif n’est pas de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture mais le rejet éventuel des conclusions dans la mesure où celles-ci sont antérieures à l’ordonnance de clôture et où les conditions de l’article 803 ne sont pas remplies.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [L] [M] entre en voie de rejet. Les conclusions et les pièces 18, 19 et 20 notifiées par [L] [M] le 30 décembre 2024 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la nullité du contrat SENSEO PREVOYANCE
La SA ABEILLE VIE invoque la mauvaise foi de [L] [M] et agit au visa de l’article 1104 du Code Civil qui prévoit :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public
Au moment de la conclusion du contrat, tout comportement contraire à la bonne foi n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat. La mauvaise foi est sanctionnée au travers de manquements au devoir d’information ou de vices du consentement. Elle ne se suffit pas à elle-même.
La SA ABEILLE VIE fait grief à [L] [M] d’avoir des activités incompatibles avec les réponses qu’il a données dans le cadre du questionnaire du 10 mars 2021. Ces fausses déclarations éventuelles ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat dans la mesure où elles sont postérieures à la souscription de celui-ci.
La SA ABEILLE VIE indique que [L] [M] exerce une activité de marchand de biens qu’il n’a pas déclarée au moment de la souscription du contrat. L’activité déclarée était : Commerçant en parfumerie, produits de beauté.
La liste des sociétés dont [L] [M] serait le gérant ou l’associé ne permet pas de démontrer qu’il s’agissait d’une activité professionnelle qu’il était tenu de déclarer.
En outre et en tant que de besoin, le manquement au devoir d’information n’entraîne la nullité du contrat que dans les conditions des article 1130 et suivants du Code Civil. Or, il n’est pas démontré que [L] [M] a volontairement omis de déclarer une activité dont le caractère professionnel n’est pas justifié.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la SA ABEILLE VIE entre en voie de rejet.
— Sur la résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE
La SA ABEILLE VIE invoque la mauvaise foi et agit au visa de l’article 1226 du Code Civil qui prévoit :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En réalité, il convient de faire application de l’article 1224 du Code Civil qui prévoit :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Un manquement aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution du contrat constitue une faute contractuelle qui donne ouverture à la résolution du contrat.
Dans le questionnaire du 10 mars 2021, [L] [M] a indiqué ne pas pouvoir :
— faire sa toilette
— se déplacer à pied sur une distance de plus d’un kilomètre
— conduire un véhicule à moteur (voitures, deux-roues)- s’occuper de ses enfants mineurs- pratiquer la lecture pendant une durée d’une heure.
La SA ABEILLE VIE a fait diligenter une enquête privée. Le rapport d’un enquêteur privé rédigé dans des conditions régulières est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie. Il ne peut donc seul permettre d’établir les faits allégués.
A titre liminaire, il convient de relever que les photographies du rapport produit par la SA ABEILLE VIE sont inexploitables.
La SA ABEILLE VIE indique que le rapport d’enquête privé a révélé :
— que [L] [M] était le gérant ou l’animateur de 11 sociétés,
— que [L] [M] se déplaçait sans gêne perceptible et sans aide matérielle ou humaine,
— que [L] [M] conduisait un scooter et exerçait une activité professionnelle journalière.
[L] [M] conteste les conclusions du rapport d’enquête privé en indiquant :
— que les sociétés étaient pour la plupart des SCI et qu’il ne s’agissait pas d’une activité professionnelle,
— que dans son rapport du 24 décembre 2021, le docteur [W], médecin mandaté par la SA ABEILLE VIE, a indiqué que la marche était lente sans boiterie,
— qu’il ne conduisait pas de voiture puisque l’enquêteur avait indiqué qu’il était accompagné,
— que, concernant la conduite du scooter, l’enquêteur n’avait pas pu le reconnaître puisqu’il portait un casque intégral et un masque anti-covid.
En l’état des contestations élevées par [L] [M], le rapport d’enquête privée est insuffisant pour établir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat alors qu’au surplus ses constatations sont contraires au rapport d’expertise du docteur [W].
En conséquence, la demande de résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la SA ABEILLE VIE entre en voie de rejet.
— Sur la répétition de l’indu
En l’état du rejet des demandes de nullité et de résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE, la demande de remboursement de la somme de 234.979,64 Euros, montant des prestations versées, formée par la SA ABEILLE VIE entre en voie de rejet.
— Sur l’application des garanties du contrat contrat SENSEO PREVOYANCE
— Sur la garantie INDEMNITES JOURNALIERES LONGUES
Le contrat prévoit :
La garantie « Indemnités Journalières Longues » souscrite par l’assuré ne doit pas lui permettre de percevoir un revenu supérieur à son revenu professionnel imposable figurant sur sa dernière déclaration fiscale ou bien correspondant à la moyenne des revenus déclarés au cours des 3 dernières années précédant l’adhésion en tenant compte des prestations de même nature prévues par tout autre régime de prévoyance obligatoire, complémentaire et/ou facultatif.
[L] [M] est également titulaire d’un contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
Le contrat prévoit également :
« Les Indemnités Journalières Longues » sont versées pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail franchise incluse en un ou plusieurs arrêts.
L’arrêt de travail de [L] [M] a démarré le 25 mars 2019. [L] [M] doit donc percevoir les indemnités jusqu’au 25 mars 2022.
[L] [M] réclame la reprise du versement des indemnités à compter du 31 mai 2021, soit la somme de 56.239,83 Euros. L’indemnité doit être évaluée à 55.311,78 Euros (185,61 Euros x 298 jours).
Pour cette période, la société AXA a versé à [L] [M] la somme de 105.747,00 Euros.
En 2021, [L] [M] a perçu un revenu annuel imposable d’un montant de 175.749,00 Euros et en 2022 un revenu annuel imposable de 182,518,00 Euros.
L’indemnisation de la SA ABEILLE VIE se faisant sur une base journalière, il convient de ramener les différents chiffres sur cette base, soit :
— indemnisation journalière AXA : 354,86 Euros,
— revenu journalier imposable 2021 : 481,50 Euros,
— revenu journalier imposable 2022 : 500,05 Euros.
Le cumul de l’indemnité ABEILLE VIE et de l’indemnité AXA dépasse le revenu journalier imposable de [L] [M]. En conséquence la demande formée par [L] [M] au titre des indemnités journalières longues entre en voie de rejet.
— Sur la garantie INDEMNITES JOURNALIERES RELAIS PROFESSIONNEL
Le contrat prévoit :
Si l’assuré, par suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve en incapacité temporaire totale de travail et s’il a entièrement épuisé ses droits à prestation au titre de l’incapacité temporaire totale de travail versée par le Régime Social des Indépendants, soit 360 jours sur la période de référence de 3 ans, il perçoit des « Indemnités Journalières Relais Professionnel ».
L’indemnité est due pour une période de 735 jours (1095 – 360).
L’article 10-5 du contrat prévoit que l’assuré doit fournir un justificatif du régime obligatoire attestant qu’il a épuisé ses droits à prestations. [L] [M] n’ayant pas fourni ce justificatif, la demande formée de ce chef entre en voie de rejet.
— Sur la garantie INDEMNITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
Le contrat prévoit :
Si l’assuré par suite d’une maladie ou d’un accident se trouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle, il perçoit un indemnité journalière visant à couvrir les frais professionnels encourus, sans toutefois pouvoir dépasser le montant journalier assuré multiplié par le nombre de jour d’incapacité pris en compte. Le montant de l’indemnité journalière est indiqué sur le certificat d’adhésion.
Le contrat précise la durée d’indemnisation en fonction de 3 options. Aux termes de la demande d’adhésion, [L] [M] a choisi la durée de 24 mois, soit 730 jours.
Il est donc dû à [L] [M] la somme de 62.772,70 Euros (85,99 Euros x 730 jours) de ce chef.
— Sur la garantie RENTE D’INVALIDITE
Le contrat prévoit :
En cas d’invalidité permanente partielle ou totale consécutive à une maldie ou à un accident l’assuré perçoit une rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité déterminé par voie d’expertise médicale.
[L] [M] produit un rapport établi le 11 avril 2022 par le Docteur [B] qui n’a suscité aucune observation de la SA ABEILLE VIE et qui peut donc servir de base à l’examen de la situation de [L] [M].
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
— ITT du 25 mars 2019 au 25 mars 2022
— Consolidation le 25 mars 2022
— IPP fonctionnelle globale 50 %
— IPP professionnelle : 100 % pour la profession de chef d’entreprise
— IPP professionnelle : 70 % pour une profession quelconque.
Le contrat prévoit que le taux d’incapacité professionnelle s’apprécie en fonction de l’activité professionnelle antérieure de l’assuré. Le taux de 100 % sera dès lors retenu.
Le taux d’invalidité de [L] [M] est donc égal à 63 % selon le tableau figurant dans la notice d’information. La rente d’invalidité est due dans son principe.
Le contrat prévoit également :
La garantie « Rente d’invalidité » souscrite par l’assuré ne doit pas lui permettre de percevoir un revenu supérieur à son revenu professionnel imposable figurant sur sa dernière déclaration fiscale ou bien correspondant à la moyenne des revenus déclarés au cours des 3 dernières années précédant l’adhésion en tenant compte des prestations de même nature prévues par tout autre régime de prévoyance obligatoire, complémentaire et/ou facultatif.
En 2022, [L] [M] a déclaré un revenu imposable d’un montant de 182,518,00 Euros. La société AXA a versé à [L] [M] la somme de 70.494,47 Euros.
Le montant de la rente d’invalidité ABAILLE VIE étant de 64.692,00 Euros, le cumul de cette rente avec la rente AXA ne dépasse pas le revenu imposable de [L] [M].
Par contre, [L] [M] ne fournissant pas les avis d’imposition pour les années 2023 et 2024, une somme peut lui être allouée concernant la rente d’invalidité pour ces années.
En l’état de ces éléments, il sera alloué à [L] [M] la somme de 64.692,00 Euros au titre de la rente d’invalidité pour l’année 2022.
— Sur la garantie CAPITAL [Localité 5] INVALIDITE
Le contrat prévoit :
En cas d’invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66 % l’assuré perçoit un "Capital [Localité 5] Invalidité"
L’invalidité retenue étant égale à 63 %, cette garantie n’est pas due.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation et du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [L] [M] entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [L] [M] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ABEILLE VIE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient de partager les dépens par moitié, [L] [M] succombant dans certaines de ses demandes.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [L] [M],
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces 18, 19 et 20 notifiées par [L] [M] le 30 décembre 2024,
*
REJETTE la demande de nullité du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la SA ABEILLE VIE;
REJETTE la demande de résolution du contrat SENSEO PREVOYANCE formée par la SA ABEILLE VIE,
REJETTE la demande de répétition de l’indu formée par la SA ABEILLE VIE,
*
CONDAMNE la SA ABEILLE VIE à verser à [L] [M] :
— la somme de 62.772,70 Euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— la somme de 64.692,00 Euros au titre de la rente d’invalidité pour l’année 2022,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [L] [M],
REJETTE la demande formée par la SA ABEILLE VIE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de la SA ABEILLE VIE,
— 50 % à la charge de [L] [M],
DIT qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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