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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 27 janv. 2026, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00955 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/102
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
et
Mme [K], [I] [C]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 8 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE Mme [K] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 13].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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