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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 févr. 2026, n° 21/13589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 21/13589
N° MINUTE :
Assignations des :
19, 20 et 27 octobre 2021
SURSIS
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDERESSE
La SOCIETE CARE & SERVICES dont le nom commercial est CLINIQUE [Z] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
DEFENDERESSES
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1194
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0079
Décision du 16 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 21/13589
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 22 et 29 octobre 2020, Madame [F] a assigné le Docteur [A] [X], la CLINIQUE [F] et la CPAM DE SEINE ET-MARNE aux fins d’expertise médicale et de provision, à la suite d’un changement de ses prothèses mammaires effectué par le Docteur [X] le 30 juillet 2019, en ambulatoire, à la clinique [A]. Une reprise chirurgicale était réalisée par le Docteur [X] le 16 juillet 2020, en ambulatoire, consistant en un changement de la prothèse mammaire du sein droit. Un nouveau changement de prothèse était effectué le 4 septembre 2020. Une infection se déclarait. Le 16 septembre 2020, Madame [F] bénéficiait d’une reprise chirurgicale réalisée par le Docteur [I] au CMC [Localité 6]. Le compte-rendu opératoire précisait que la patiente présentait une « nécrose du sein droit avec exposition de la prothèse en péri-aréolaire ». Le chirurgien procédait au retrait de la prothèse et réalisait deux prélèvements bactériologiques. Le 17 septembre 2020, les résultats bactériologiques permettaient de mettre en évidence la présence de « rares colonies de Bacille gram négatif en cours d’identification » ainsi que de « rares colonies » de Clostridium sordellii, multisensible. Un prélèvement effectué au niveau du pus révélait la présence d’un staphylocoque epidermidis.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge des référés désignait en qualité d’expert le Docteur [C] [U], spécialisé en chirurgie plastique et esthétique, et déboutait Madame [F] de ses autres demandes. L’expert concluait que la nature nosocomiale de l’infection n’était pas avérée et que l’état de santé de Madame [F] n’était pas consolidé dans la mesure où l’expertise s’était tenue avant l’intervention de reconstruction du sein droit, et qu’il convenait d’attendre un an à compter de cette reprise, pour envisager une consolidation.
Par acte des 19, 20 et 27 octobre 2021, Madame [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1942, faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la clinique [X], le docteur [X], la CPAM de SEINE ET MARNE et l’ONIAM. Elle sollicitait, à titre principal, la condamnation du docteur [X] à l’indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle sollicitait la reconnaissance du caractère nosocomial de l’infection et demandait au tribunal de déclarer la clinique EIFFEL CARRÉ D’OR responsable du dommage subi et le renvoi sur intérêts civils après consolidation, afin qu’il soit statué sur la liquidation de ses préjudices et la condamnation du docteur [X] et de la CLINIQUE [A] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre le paiement des entiers dépens.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté madame [F] de ses demandes présentées contre le docteur [X];
— Rejeté la demande de contre-expertise formulée par la clinique [X] ;
— Déclaré la clinique EIFFEL CARRÉ D’OR responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par madame [F] ;
— Dit le droit à indemnisation de madame [F] intégral ;
— Mis hors de cause le docteur [X] ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
— Débouté madame [F] de sa demande de déclaration de jugement commun à l’ONIAM – Sursis à statuer sur les demandes de madame [F] ;
— Ordonné une expertise médicale ;
— Débouté la CPAM et le docteur [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU CARE & SERVICES à payer la somme de 3 000 euros à Madame [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La réunion d’expertise se tenait le 11 septembre 2024. L’expert déposait son rapport le 13 octobre 2024. Par déclaration d’appel en date du 18 juin 2024, la Clinique EIFFEL CARRÉ D’OR interjetait appel. Elle demandait l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement précité.
Le docteur [U] déposait son rapport définitif le 13 octobre 2024, aux termes duquel il retenait l’absence de lien direct et certain entre les préjudices de Madame [F] les séquelles de l’intervention du 4 septembre 2020.
Par conclusions d’incident, en date du 25 septembre 2025, la société CLINIQUE EIFFEL CARRÉ D’OR demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par madame [F] dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur les responsabilités.
Par conclusions en date du 16 juillet 2025, madame [F] s’opposait à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de sursis à statuer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM De SEINE ET MARNE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En, l’espèce, il est constant que le sursis peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment dans les cas où l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Les défendeurs au principal ayant interjeté appel, contestant principalement les conclusions de l’expert en ce qui concerne le caractère nosocomial de l’infection dont Madame [F] a été indiscutablement victime, il apparaît indispensable, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait rendu sa décision sur le fond de l’affaire.
Les autres demandes seront rejetées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SURSOIT À STATUER jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait rendue sa décision sur le fond dans l’affaire enregistrée au greffe de la cour d’appel sous le numéro de RG 24/11217 ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du lundi 26 octobre 2026 à 13 h 30 pour production de l’arrêt d’appel.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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