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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 24/08347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/08347 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5K
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4]
C/ S.C.I. UONG BI
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 911 201 440
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.C.I. UONG BI
enregistrée sous le numéro SIREN 534 427 349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI UONG BI est propriétaire du lot n°13 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5].
Par acte du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné la SCI UONG BI à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCI UONG BI au paiement de :
— La somme de 12.922,22 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 21.05.2024 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ceux-ci ne pouvant compenser le dommage résultant du retard,
— La somme de 2.662,29 euros au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges dues,
— La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— [Localité 6] de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les intérêts de droit des deux sommes précitées à compter du jugement qui sera rendu
— Les entiers dépens dans lesquels seront compris le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 08 mars 2001 n°2001-212
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SCI UONG BI demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
ORDONNER le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Carpentras.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de ce qu’il n’est pas opposé à ce que cette affaire soit renvoyée par devant le Tribunal judiciaire de Carpentras.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est constant que le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.
En outre, cette demande peut être formée à tous les stades de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [U], gérant de droit de la SCI UONG BI, exerce la profession d’avocat, est inscrit au barreau de Marseille, et peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui sera en outre appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait application de l’article 47 du code de procédure civile aux fins de renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Carpentras.
Il convient de faire droit à la demande de la SCI UONG BI, formée en application de l’article 47 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAISONS DROIT à la demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile par la SCI UONG BI,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Carpentras,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN
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