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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTOB
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[U] [F]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoirerendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2017, la S.A. [Adresse 7] a consenti à Madame [U] [F] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 1.200 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9.33 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
La S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [U] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 291,60 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 02 octobre 2021.
Il a été procédé à la notification à Madame [U] [F] de la cession de créance par la S.A. [Adresse 7] a la S.A.S EOS FRANCE en date du 29 juillet 2022 par lettre courrier simple en date du 02 août 2022.
Sur requête de la S.A.S EOS FRANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à Madame [U] [F] de payer la somme de 3.841,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [U] [F] à étude par acte d’huissier de justice du 25 août 2023.
Par courrier émis le 13 septembre 2023, Madame [U] [F] a fait opposition à l’ordonnance du 23 mai 2023.
A l’audience du 02 juillet 2025, après 4 renvois pour mise en état des parties et changement de conseil pour la partie défenderesse,
La S.A.S EOS FRANCE, représentée par son conseil , sollicite la condamnation de Madame [U] [F] au paiement de la somme de 3.841,31 euros augmentée des intérêts au taux légal outre 10,00 euros au titre de la clause pénale.
Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 25 mai 2021.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [U] [F] a déclaré avoir été victime d’un abus de confiance ou d’une escroquerie de la part d’une « amie » et avoir déposé plainte à son encontre.
Elle sollicite que la S.A.S EOS FRANCE soit déboutée de tous ses demandes , fins et conclusions dirigées à son encontre, outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens..
Elle précise que la procédure pénale suite à son dépôt de plainte serait toujours en en cours d’enquête.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A.S EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 23 mai 2025 a été signifiée le 25 août 2023 à étude. Dès lors, l’opposition du 13 septembre 2023 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.S EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur le sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que « la mise en œuvre de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile , de quelques nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ».
Toutefois, il est de bonne administration de la justice que l’ensemble des parties soient en possession de l’ensemble des pièces de la procédure pénale pour pouvoir se déterminer à l’égard de la suite à donner au présent litige.
En l’espèce, Madame [U] [F] a déposé plainte et fournis des éléments de preuve quant à l’éventuelle implication d’un auteur d’infraction pour des faits commis en mai 2021 ayant générés des financements, des frais puis un solde débiteur au regard du contrat de prêt alors qu’antérieurement aucun financement n’avait été effectué par le prêteur depuis la conclusion du contrat le 24 juillet 2017.
Celle-ci en a informé l’organisme prêteur qui dans sa correspondance du 04 novembre 2021 le confirme.
Elle a mobilisé le médiateur auprès de l’ASF sans résultat.
Devant l’opposition des parties, il apparaît être de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République au regard de la plainte déposée le 02 juin 2021 par Madame [U] [F] auprès du Commissariat de Police d'[Localité 8] selon procès-verbal n°00312/2021/003131.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 13 septembre 2023 formée par Madame [U] [F] et constate que celle-ci met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
SURSEOIT A StATUER dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République au regard de la plainte déposée le 02 juin 2021 par Madame [U] [F] auprès du Commissariat de Police d'[Localité 8] selon procès-verbal n°00312/2021/003131,
ORDONNE la réouverture des débats sur l’éventuelle forclusion de la demande en paiement de la S.A.S EOS FRANCE,
RENVOIE à l’audience du 28 Janvier 2026 à 13H30 salle A.
RESERVE en l’état les demandes réciproques formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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