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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 avr. 2026, n° 21/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 1]
N° RG 21/02791 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUPS
N° MINUTE :
Requête du :
26 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par : Me Florence BERNIGARD, substitué par Me NESTOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Mme [O] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BERNIGARD par LS le:
Décision du 16 Avril 2026
[Adresse 1]
N° RG 21/02791 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUPS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F], avocat, exerce au sein de l’association d’avocats [1]. Il est également associé de la société en commandite simple de droit luxembourgeois [2] et d’un LLP (Limited Liability Partnership) de droit anglais, [3] établi aux Pays-Bas et en Allemagne.
M. [F] a fait l’objet d’un courrier de réajustement de ses cotisations 2019, le 26 mai 2021, de l’URSSAF Ile de France ( ci-après l’URSSAF).
Il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce réajustement. Faute de réponse explicite, il a formé un recours enregistré par le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté sa demande lors de sa séance du 21 juillet 2022. M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2022, d’un recours contre cette décision.
M. [F] a reçu une mise en demeure en date du 23 novembre 2022, de payer la somme de 9565 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la période « Regul 19 ».
Il a saisi la commission de recours amiable. Faute de réponse explicite, il a formé un recours enregistré par le Pôle social du tribunal judiciaire le 5 avril 2023.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement lors de l’audience, M. [F] sollicite notamment :
Sur la forme, à titre principal :
— de joindre les recours ;
— de juger que la lettre de redressement du 26 mai 2021, à l’issue de la procédure de vérification des déclarations diligentées par l’URSSAF, ne fait pas mention du délai de 30 jours ouvert au cotisant pour répondre aux observations du service, ni de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
— d’annuler en conséquence la procédure de redressement et la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
— de rejeter la demande en paiement de l’URSSAF ;
Sur le fond à titre principal :
— d’ordonner à l’URSSAF de justifier dans les trois mois de la décision à intervenir de la procédure de vérification du redressement et majorations associées dans les écritures comptables du compte cotisant ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 39097 euros correspondant au crédit de cotisations 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;
— de prononcer la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
— de rejeter la qualification en revenus professionnels de revenus distribués par une société en commandite ;
— d’exclure la somme de 19243 euros de l’assiette des cotisations sociales;
— de rejeter la qualification en revenus professionnels de revenus distribués par un LLP de droit anglais ;
— d’exclure la somme de 474123 euros de source allemande et de 19756 euros de source hollandaise de l’assiette des cotisations sociales ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 39097 euros correspondant au crédit de cotisations 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;
— de prononcer la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que la législation nationale est d’application territoriale limitée au territoire national sauf si le droit de l’UE ou un accord de sécurité sociale en dispose autrement ;
— de juger que le principe d’unicité de la législation applicable prévu à l’article 13 du règlement CE 883/2004 ne s’applique qu’aux travailleurs qui se déplacent physiquement au sein de l’UE;
— de donner acte au cotisant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle en Allemagne et aux Pays Bas et ne se déplace pas sur le territoire de l’UE;
— de juger que l’URSSAF ne peut opposer le principe d’unicité et inclure les revenus communautaires dans l’assiette des cotisations sociales indépendamment de toute activité hors de France ;
— de juger que l’article 13.2 du règlement 883/2004 qui détermine la législation nationale compétente pour affilier un travailleur non salarié exerçant une activité dans deux ou plusieurs Etats de l’UE n’est applicable qu’en cas d’activité personnelle non salariée;
— de juger que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un conflit positif de législations nationales de sorte que la législation française n’est pas désignée compétente en application de l’article 13.2 et que l’URSSAF ne peut revendiquer l’application de l’article 13.5 à son profit ;
— de tirer les conséquences de la position de l’URSSAF qui admet le principe de territorialité de la législation française, et ne lui permet pas d’intégrer les revenus étrangers ;
— d’annuler en conséquence la décision de redressement et la mise en demeure ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 39697 euros correspondant au crédit de cotisations 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;
— de prononcer la capitalisation des intérêts.
A titre encore plus subsidiaire :
— de constater que les revenus de source hollandaise, allemande et luxembourgeoise, sont exclusivement imposables dans les Etats où ils ont été réalisés sans être imposables en France ;
— de juger que ces revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’impôt français dans l’assiette du barème d’imposition;
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 39697 euros correspondant au crédit de cotisations 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;
— de prononcer la capitalisation des intérêts ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF sollicite :
— de prononcer la jonction des recours ;
— de constater que l’URSSAF renonce au bénéfice de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
— de dire régulier le courrier de réajustement notifié au requérant au titre de l’année 2019 ;
— de dire que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré les revenus communautaires dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales françaises ;
— de débouter M. [F] de sa demande de remboursement de la somme de 39697 euros ;
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours enregistrés sous les numéros 21/02791, 22/02508 et 23/01329, afin qu’il y soit statué par une seule et même décision.
Sur la nature de la procédure engagée par l’URSSAF et son annulation
Selon les dispositions de l’article R243-43-3 du code de sécurité sociale alors applicable au litige :
« Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7".
Selon son article R. 243-43-4, alors applicable au litige
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ".
A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient que l’URSSAF a mis en œuvre une procédure de vérification entachée de nullité ; que la demande d’information adressée au cotisant constitue le début de la procédure de vérification ; que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties légales de la procédure de vérification ; que notamment la lettre de réajustement du 26 mai 2021, n’informe pas le cotisant de l’ouverture de la procédure contradictoire de trente jours et de la possibilité de faire valoir ces observations dans ce délai et de se faire assister d’un conseil.
En réponse, l’URSSAF soutient que la procédure de vérification doit être distinguée de la procédure de contrôle, qu’elle a mise en place, parce que le cotisant ne lui avait pas transmis l’ensemble de ses revenus perçus en 2019, à leur date d’exigibilité en mai 2020 ; que cette procédure faisait suite aux courriers adressés à l’intéressé et restés sans réponse, puis à leur production incomplète , faute pour celui-ci d’avoir mentionné ses revenus de source étrangère. Elle soutient que le courrier de réajustement du 26 mai 2021, a eu pour finalité d’informer le cotisant sur la nature, la cause, et le montant des cotisations réclamées préalablement à l’envoi de la mise en demeure et que ce courrier ne revêt pas un caractère contentieux. Elle fait valoir que les courriers adressés à M. [F] en 2020 ne se réfèrent pas à la procédure de vérification de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 15 juillet 2020, l’URSSAF a demandé à M. [F] afin de lui « permettre de (réajuster ses) cotisations » de produire les liasses fiscales suivantes :
— Déclaration 2035 individuelle
— Déclaration 2042 et complémentaire 2042C
— Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
— Déclaration sociale de revenus 2019 ( DSI)
— Un RIB personnel ( pièce 4 en défense).
Elle lui a adressé deux courriers de relance les, 1er octobre et 7 décembre 2020 (pièces 5 et 6 en défense), portant sur les mêmes pièces « afin de déterminer les différentes assiettes des cotisations et contributions sur (ses) revenus de source étrangère ».
M. [F] ne conteste pas ne pas avoir produit les éléments sollicités, avant les relances susvisées.
A l’issue des productions complémentaires de M. [F] (dont 2042 et déclaration de revenus de source étrangère), l’URSSAF lui a adressé le 26 mai 2021, un courrier de « réajustement des cotisations de l’année 2019 », fondé sur ses déclarations 2019, les assiettes sociales ayant été réajustées « en raison de la perception de revenus de source étrangère et des justificatifs fournis » (pièce 1 en défense).
Il convient d’en déduire d’une part, que l’URSSAF n’a pas demandé à M. [F] de produire tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications de l’exactitude ou de la conformité de ses déclarations à la législation en vigueur ; d’autre part, que le réajustement effectué a porté sur les revenus déclarés de M. [F], et que l’URSSAF n’a pas enclenché une procédure de vérification au sens des dispositions précitées des articles R243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale.
Si le courrier du 15 juillet 2020 fait effectivement référence à l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale ( procédure de vérification), M. [F] n’y a pas donné suite et les courriers du 1er octobre et du 7 décembre 2020, qui tendaient aux mêmes fins, à savoir la production de pièces complémentaires, n’en ont pas fait mention. Il ne peut donc être déduit de cette seule mention erronée l’enclenchement d’une procédure de vérification au sens des dispositions précitées.
En conséquence, l’URSSAF n’avait pas à se soumettre aux garanties procédurales prévues par ces dispositions, et notamment au respect d’une période contradictoire de 30 jours pour permettre à l’intéressé de formuler ses observations et à la mention de la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’URSSAF de justifier dans les trois mois de la décision à intervenir de la procédure de vérification du redressement et majorations associées dans les écritures comptables du compte cotisant.
Sur la mise en demeure du 23 novembre 2022
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite (…) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. "
Selon son article R. 244-1 :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (…)".
Il résulte de ces dispositions que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (Cf 2e Civ, 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25851).
M. [F] fait valoir la nullité de la mise en demeure du 23 novembre 2022 qui fonde les poursuites.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF renonce à se prévaloir de la mise en demeure du 23 novembre 2022.
A cet égard et aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF reconnaît que la mise en demeure du 23 novembre 2022, n’a pas été le « strict reflet » de son courrier de réajustement, notamment sur le montant des cotisations et contributions sociales et sur le montant déjà payé, et ne répond pas aux prescriptions susvisées des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera pris acte de la renonciation de l’URSSAF à la mise en demeure du 23 novembre 2022.
Sa nullité sera en outre constatée compte tenu des mentions inexactes qu’elle comporte, s’agissant du montant des cotisations et contributions sociales et du montant déjà payé par le cotisant.
Sur les conséquences de la renonciation de l’URSSAF à la mise en demeure et de la nullité de celle-ci
Il est rappelé que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (Cf 2e Civ, 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25851).
M. [F] fait valoir que la nullité de la mise en demeure a un effet rétroactif et le place dans la situation antérieure à celle-ci.
L’URSSAF soutient que la nullité de la mise en demeure prive de fondement la seule obligation au paiement des sommes qui en font l’objet; que l’annulation de la mise en demeure n’entraîne pas de facto l’annulation du redressement, la procédure de contrôle pouvant être régularisée par la notification d’une nouvelle mise en demeure.
En l’espèce, en renonçant à la mise en demeure du 23 novembre 2022, l’URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement dans le cadre de l’instance en cours.
La mise en demeure portait sur un montant à payer de 9565 euros, somme que l’URSSAF n’est plus fondée à réclamer.
Aux termes du courrier de réajustement du 26 mai 2021, M. [F] était redevable de la somme de 95533 euros au titre de ses cotisations 2019 définitives. Il a versé depuis la somme de 85869 euros. M. [F] estimait que les revenus de source étrangère ne devaient pas être pris en compte, si bien que le montant des cotisations sociales dues était selon lui, de 46 172 euros. Il s’estime donc fondé à réclamer le remboursement d’un trop-versé de 39697 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021.
Or, M. [F] a payé la somme dont il réclame le remboursement avant saisine de la commission de recours amiable, sans expliquer les motifs de son paiement. Comme indiqué précédemment, la nullité de la mise en demeure qui porte sur un reliquat de 9565 euros, n’a pas pour conséquence, l’annulation de l’entière procédure de contrôle dont il a fait l’objet. Il n’est donc pas fondé à réclamer le remboursement de la somme de 39697 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2021 et capitalisation des intérêts.
Sur la demande subsidiaire de M. [F]
Selon l’article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V (…)."
Il convient de rappeler que les revenus d’un avocat associé au sein d’un cabinet international et distribués au cotisant en raison de ses attributions professionnelles, sont en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle et n’ont pas de cause étrangère à cette activité. Ils constituent donc des revenus professionnels, pris en compte pour le calcul du montant de l’impôt sur le revenu ( Cf 2eCiv, 22 septembre 2022, pourvoi n°20-10733).
En particulier, les revenus des membres de ces cabinets internationaux ont la même nature que des bénéfices non commerciaux. A cet égard, M. [F] ne justifie d’aucune particularité de son statut au sein de la société à responsabilité limitée de droit anglais (pour laquelle il conteste la qualification de partnership) , qui justifierait une qualification différente. Il en est de même de ses revenus résultant de sa qualité d’associé de la société en commandite simple de droit luxembourgeois [2]. Même sans activité ni mandat au sein de ses sociétés, M. [F] perçoit de celles-ci des revenus en raison de sa qualité d’avocat, donc de nature professionnelle. L’ensemble de ces revenus de même que les autres revenus de source européenne du requérant, lui sont donc distribués uniquement en raison de ses attributions professionnelles d’avocat associé au sein d’un cabinet international. Même si ces revenus ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est toutefois tenu compte pour le calcul du montant de l’impôt. En conséquence, et en application de l’article L131-6 précité du code de la sécurité sociale, ils sont assujettis aux cotisations sociales.
En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes tendant à rejeter la qualification de revenus professionnels, des revenus résultant de sa qualité d’associé d’une société de droit luxembourgeois en commandite simple et d’associé d’une société à responsabilité limitée de droit anglais et d’exclure ses revenus de source étrangère de l’assiette de ses cotisations sociales, ainsi que sa demande subséquente de remboursement de la somme de 39697 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes formées à titre infiniment subsidiaire
Selon l’article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes:
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales ".
Le principe d’unicité, notamment rappelé par l’article 11 du règlement CE 883/2004, du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, signifie que les personnes auxquelles ce règlement est applicable, ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.
Selon son article 13.2 :
« La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre,
ou:
b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ".
Or, il est rappelé que les revenus étrangers de M. [F] issus de plusieurs Etats de l’Union européenne sont nécessairement en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il doit être considéré comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de ces Etats contractants. Par conséquent, il n’y a pas lieu de dire que la législation française n’est pas désignée compétente en application de l’article 13.2, au motif que M. [F] n’est pas amené à se déplacer physiquement dans ces Etats membres.
Par ailleurs, M. [F] fait valoir que les revenus de source hollandaise, allemande et luxembourgeoise, sont exclusivement imposables dans les Etats où ils ont été réalisés sans être imposables en France et demande de juger que ces revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’impôt français dans l’assiette du barème d’imposition.
Toutefois, il est rappelé que si les revenus de source étrangère ne sont pas imposables en France, ils sont « retenus » pour le calcul de l’impôt sur le revenu au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale puisqu’ils sont pris en compte pour déterminer le taux effectif d’imposition et qu’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français est dans ce cas accordé ( Cf 2eCiv, 22 septembre 2022, pourvoi n°20-10733). En conséquence, le fait que ces revenus ne soient pas imposables en tant que tels en France , est sans incidence sur leur prise en compte dans le calcul des cotisations sociales de l’intéressé.
Dès lors, les demandes de M. [F] formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon son article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..) ".
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros 21/02791, 22/02508 et 23/01329 sous le numéro RG 21/02791;
REJETTE la demande de M. [P] [F] tendant à ce que l’URSSAF de justifier dans les trois mois de la décision à intervenir de la procédure de vérification du redressement et majorations associées dans les écritures comptables du compte cotisant ;
CONSTATE que l’URSSAF renonce à se prévaloir de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
CONSTATE la nullité de la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande d’annulation de la procédure de redressement ;
DEBOUTE M. [P] [F] de ses demandes principale et subsidiaire, de condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 39697 euros correspondant au crédit de cotisations 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, et capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande d’exclusion de ses revenus de source étrangère de l’assiette de ses cotisations sociales et de leurs demandes subséquentes ;
DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande tendant à écarter l’application du principe d’unicité résultant du règlement CE 883/2004 et de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02791 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUPS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [F]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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