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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XXH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société SOCIÉTÉ [Localité 4] AUTOMOBILES
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] indique avoir confié le 11 juillet 2018 son véhicule FORD Mondeo immatriculé [Immatriculation 6] au garage [Localité 4] Automobiles à [Localité 8], concessionnaire Ford, pour le remplacement du kit de distribution selon facture n°2018/50011068 non versée aux débats.
Le 12 janvier 2024, Monsieur [H] [V] indique que son véhicule est tombé en panne, ne démarrant plus. Il explique qu’après une expertise amiable, la SASU [Localité 4] AUTOMOBILES aurait procédé au remplacement du moteur par un moteur reconditionné.
Monsieur [H] [V] indique avoir récupéré son véhicule le 17 juillet 2024 et aurait constaté des dysfonctionnements. Il explique que la SASU [Localité 4] AUTOMOBILES aurait réalisé de nouveaux travaux sur le véhicule, le lui rendant le 2 aout 2024.
Monsieur [H] [V] a fait procédé au contrôle technique de son véhicule le 2 aout 2024. Ce dernier présentait une défaillance majeure relevée par le procès-verbal de contrôle technique.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [H] [V] a assigné la SASU [Localité 4] AUTOMOBILES en référé aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [H] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telle que formulée dans son assignation et sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert et de bien vouloir réserver les dépens.
La SASU [Localité 4] AUTOMOBILES en son établissement secondaire sis [Adresse 2], régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée lors de l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule de Monsieur [H] [V] présente des désordres.
Sur les dépens
Monsieur [H] [V] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque FORD modèle Mondéo appartenant à Monsieur [H] [V],
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant ses conditions d’entreposage ;
— préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, et notamment les désordres allégués dans l’assignation en justice du 7 janvier 2025 en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [H] [V], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que Monsieur [H] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Monsieur [H] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [H] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [V],
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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