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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZS4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à 18 Heures 20,
Nous, Frédéric VUE, juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018,
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018,
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2025 par la PREFECTURE DE L'[Localité 1] à l’encontre de [E] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] confirmant l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions;
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mainlevée de rétention administrative rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 13 avril 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] confirmant l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] confirmant l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 14h31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L'[Localité 1] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[E] [J]
né le 24 août 1992 à [Localité 3] (KOSOVO)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [J] a été entendu en ses explications, et a eu la parole en dernier ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de six ans en date du 11 mars 2025 a été notifiée à [E] [J] le 12 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 29 mars 2025 confirmée par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2025 confirmée par ordonnance du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 23 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par conclusions reçues le 24 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, conseil de [E] [T], a soulevé l’irrecevabilité de la requête susvisée du 23 mai 2025 sur le fondement d’une absence d’une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, à savoir l’annexe d’un arrêt préfectoral n°520/2025 du 19 mars 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de l’Allier pourtant visée par l’arrêté n°891/2025 du 6 mai 2025 à la procédure et portant délégation de signature à Madame [P] [M], directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la requête querellée;
Qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, premier et deuxièmes alinéas, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Qu’en l’espèce, il est constant que la requête en date du 23 mai 2025 est signée “Pour le préfet et par délégation” par Madame [P] [M] ès qualité de directrice de la citoyenneté et de la légalité, et accompagnée d’une copie de l’arrêté du préfet de l'[Localité 1] n°891/2025 du 6 mai 2025 portant délégation de signature à Madame [P] [M], directrice de la citoyenneté et de la légalité;
Que si l’article 1er de cet arrêté donne délégation de signature à Madame [M], “conseillère d’administration et de l’outre-mer, en qualité de directrice de la citoyenneté et de la légalité, dans la limité des attributions de son service énumérées dans l’annexe de l’arrêté préfectoral n°520/2025 du 19 mars 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de l'[Localité 1]”, il n’est pas rapporté que la requête contestée ait été signée sur la base de cet article;
Qu’il est d’ailleurs relevé qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté, Madame [M] a délégation de signature “en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral… pour les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers, en application des livres VI et VII ainsi que des titres V et VI du livre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)”;
Qu’en conséquence, l’arrêté n°520/2025 du 19 mars 2025 visé par l’article 1er n’est pas une pièce utile à la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative;
Que ladite requête est par suite reevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du même code, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [E] [T] serait né en 1992 à [Localité 3] (Ex-Yougoslavie); qu’au regard du lieu de naissance déclaré de l’intéressé, l’autorité administrative a sollicité des autorités consulaires kosovares un laissez-passer; que l’intéressé n’a pas été reconnu par ces autorités le 27 mars 2025; que par suite de ce refus, le préfet a saisi les autorités serbe et monténégrine le 27 mars 2025, n’étant pas contesté que le territoire de l’ex-Yougoslavie est aujourd’hui composé de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de la Macédoine du Nord et du Kosovo; que la Serbie a refusé la délivrance d’un laissez-passer le 8 avril 2025; que dans l’absence d’une réponse, la préfecture a relancé les autorités monténégrines par courriers électroniques les 22 avril et 22 mai 2025;
Qu’il est ainsi établi que dans les quinze derniers jours, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont pourrait relever l’intéressé;
Qu’à ce dernier titre, si [E] [T] soutient que les autorités monténégrines apporteront a la même réponse que les autorités kosovares et serbes avant elles, il n’en rapporte pas la preuve et ne saurait, seul, présumer d’une réponse d’une autorité consultaire;
Que par ailleurs, et à titre surabondant dès lors que les critères légaux sus-rappelés sont alternatifs, il est considéré que [E] [T] constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte 19 mentions, ayant été notamment été condamné le 7 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de CUSSET du chef, entre autres, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 23 mai 2025 de la PREFECTURE DE L'[Localité 1] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L'[Localité 1] à l’égard de [E] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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