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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJV
AFFAIRE : S.A.S. FONTANEL, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL C/ SA GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES – GERFA RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES – GERFA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [Y] [V] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, la SCI [Adresse 8] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « LE VILL’ARBOREA 13 » situé [Adresse 2], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves :
le 20 juillet 2020 pour le bâtiment A ;
le 25 novembre 2020 pour le bâtiment B.
Une partie des réserves n’a pas été levée et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », par courrier en date du 29 avril 2021, a dénoncé de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LYON [Adresse 8] ;
s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [G], expert.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », a étendu, au contradictoire de
la SCI LYON [Adresse 8] ;
la mission d’expertise au désordre constitué par le dysfonctionnement du chauffage de l’immeuble (absence de chauffage dans les appartements ou absence de fonctionnement d’un radiateur).
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00705), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [Adresse 8], a rendu communes et opposables à
la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;
la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SASU MARTIN ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SAS SIE et de la SASU MARTIN ;
l’EURL KILINC CARRELAGES SARL ;
la SASU ORONA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
◦l’EURL KILINC CARRELAGES SARL
◦la SASU ORONA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01714), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », a rendu communes et opposables à
la SAS E2S ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la SCI LYON [Adresse 8] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G] et les a étendues au défaut d’étanchéité du réseau séparateur d’hydrocarbure-fosse.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00159), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SASU APOLLONIA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00596), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/02328), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [Adresse 5] [Adresse 8], a rendu communes et opposables à
la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G].
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025 (RG 25/00999), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la SCI LYON [Adresse 8], a rendu communes et opposables à
la SAS QUALICONSULT ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, ont fait assigner en référé
la SAS GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [G].
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur,, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [G] ;
réserver les dépens.
La SAS GERFA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses exposent que la SAS FONTANEL a sous-traité à la SAS GERFA les travaux d’étanchéité compris dans son lot de travaux et souligne que le Syndicat des copropriétaires se plaint d’infiltration d’eau dans les sous-sols.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS GERFA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [G] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS GERFA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [G] en exécution des ordonnances du 1er février 2022 (RG 21/01372), du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), du 27 juin 2023 (RG 23/00705), du 12 décembre 2023 (RG 23/01714), du 07 mai 2024 (RG 24/00159), du 24 septembre 2024 (RG 24/00596), du 1er juillet 2025 (RG 24/02328), du 22 juillet 2025 (RG 25/00999) ;
DISONS que la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [G] devra convoquer la SAS GERFA dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, devront consigner, chacune à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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