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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02130 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02130 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLRG
N° minute : 25/235
Code NAC : 56F
/AG
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [P] [L]
né le 04 Février 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille COULON de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AB AUTOS, Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le N° 808 810 121, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves HOUZEAU de la SELARL HOUZEAU, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Hadrien DALEGRE, Juge placé auprès du Premier Président, exerçant les fonctions de juge non spécialisé, en délégation au Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, assisté de MadameCamille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Hadrien DALEGRE statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juillet 2019, la SAS AB AUTO a diffusé sur le site internet Le Bon Coin une annonce accompagnée de photographies en ces termes « 307 pase 2 1.6 HDI / clim / régulateur / ct ok.
AB autos vous propose une magnifique Peugeot 307 phase 2 1.6 hdi 3 portes du 08/2007 avec seulement 147 608 km.
Suivant bon de commande en date du 18 juillet 2019 et récépissé de déclaration d’achat datée du même jour, la SAS AB AUTO a vendu à M. [P] [L] ce véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le paiement du prix de 3.490,00 € TTC assorti d’une garantie de 6 mois.
Un certificat de contrôle technique en date du 2 novembre 2018 a été communiqué. Le numéro d’identification du véhicule mentionné sur ce certificat est le VF33A9HXC847760.
L’acquéreur indique ne pas avoir obtenu de certificat de contrôle technique inférieur à 6 mois avant la vente.
M. [P] [L] a rapidement constaté que le véhicule présentait un certain nombre de désordres :
Une tache au sol sous la voiture lui faisant penser à une potentielle fuite du lave-glaceUne difficulté importante dans la sélection des vitesses
Un contact était pris avec la SAS AB AUTOS, laquelle lui a proposé de faire réparer le véhicule dans le garage de son choix et de lui adresser la facture.
Les réparations ont été réalisées auprès de la société NIVELLE GARAGE pour un montant de 383,38 euros, tandis qu’une fuite était décelée au niveau de la boîte de vitesses.
M. [P] [L] a dès lors adressé un recommandé à la SAS AB AUTOS, réceptionné le 22 août 2019, en demandant la prise en charge par cette dernière des réparations nécessaires ou la résolution de la vente.
La SAS AB AUTOS n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 7 novembre 2019, une expertise amiable a été réalisée en présence de [Z] [T], expert automobile mandaté par M. [P] [L], Monsieur [P] [L] et M. [C] [H], gérant du garage NIVELLE, sans que la SAS AUTOS ne soit présente ou représentée.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé suite au dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2020, M. [P] [L] a fait assigner la SAS AB AUTOS devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, ce magistrat a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 3 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, M. [P] [L] a fait assigner la SAS AB AUTOS devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [L] (conclusions délivrées à la SAS AB AUTO le 28 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1228, 1231 1604 et 1615 du Code civil et R 323-22 et R.322-5 du Code de la route de :
Condamner la SAS AB AUTOS au règlement des sommes suivantes :
Sur le préjudice de jouissance : 100 euros par mois à compter du 29 juillet 2019 jusqu’au 15 juillet 2024, soit 6.000 eurosSur les primes d’assurance exposées :35,43 euros par mois à compter du 20 juillet 2019, pour l’année 2019, soit 177,15 euros44,30 euros par mois pour l’année 2020, soit 531,60 euros38,17 euros par mois pur l’année 2021, soit 458 eurosSur les frais de réparation exposés : 383,38 euros
Condamner la SAS AB AUTOS au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, ainsi que ceux de l’expertise judiciaire.
Débouter la SAS AUTOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières écritures de la SAS AB AUTOS, conclusions en défense délivrées à M. [P] [L] le 22 janvier 2025 qui sollicite du tribunal, de :
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute d’apporter quelques éléments de preuve qui permettent de déterminer ou non les responsabilités du garage AB AUTOS, même de par la présomption qui pèse sur lui, puisque l’Expert lui-même est à l’impossible de déterminer que ceux-ci étaient préexistants ou concomitant à la vente du véhicule, Monsieur [L] pouvant être responsable soit de certains désordres ou du changement de la boîte de vitesses, etc..
— Condamner alors Monsieur [L] à l’intégralité des frais et dépens, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire :
Dire qu’au vu du rapport d’expertise et en l’absence de certitudes absolues , il conviendra à tout le moins, de considérer la possibilité que le garage AB AUTOS ne pourra être tenu responsable d’un ou plusieurs points dans ce cas dire que le montant des sommes tel que sollicité par Monsieur [L] ne serait pas justifié dans leur intégralité, et rejeter le préjudicie de jouissance et les frais d’assurance.
Dire également que les frais d’expertise et frais et dépens devront faire l’objet d’un partage, et qu’il n’y a pas lieu à article 700 du CPC ou à tout le moins revoir celui-ci à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que si la demande est recevable sur le préjudice de jouissance et frais d’assurance, que ceux -ci devront néanmoins être réduit dans la mesure où Monsieur [L] a attendu 3 ans 1/2 pour assigner le garage AB AUTOS
Statuer ce que de droit quant aux dépens, et réduire l’article 700 à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
A titre liminaire, il sera souligné que M. [P] [L] se fonde sur deux moyens de droit à l’appui de ses prétentions, sans établir de demande principale ou de demande subsidiaire à ce titre. Effectivement, celui-ci invoque simultanément deux moyens à l’appui de sa demande de résolution de la vente puis de ses demandes indemnitaires :
L’absence de délivrance d’un certificat de contrôle technique datant de moins de 6 mois n’ayant pas permis au requérant d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculationL’absence de délivrance conforme du bien
Il est en conséquence loisible au tribunal d’aborder dans l’ordre qu’il souhaite les moyens de droit ainsi présentés.
I) Sur l’absence de délivrance du certificat de contrôle technique de moins de 6 mois
En application des articles 1610, 1611 et 1615 du Code civil, le vendeur d’un véhicule automobile est dans l’obligation de remettre à l’acquéreur les documents administratifs relatifs au véhicule, qui constituent l’accessoire de la chose vendue.
Il résulte de la combinaison des articles précités aux articles 1er à 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, et des articles R.323-22 et R.322-5 du Code de la route, que le vendeur d’un véhicule automobile doit remettre à l’acquéreur non professionnel, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l’article 6 de l’arrêté et établi depuis moins de six mois ;
Cette remise constitue effectivement une obligation contractuelle essentielle du vendeur dans la mesure où le Code de la route prévoit que l’acquéreur doit rapporter la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, s’il veut obtenir l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation
Il est en outre rappelé qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente, outre le paiement de dommages et intérêts si le défaut de délivrance lui cause un préjudice ;
En l’espèce, M. [P] [L] a obtenu un certificat de contrôle technique en date du 2 novembre 2018, tandis que la vente était réalisée le 18 juillet 2019, soit plus de 8 mois après le contrôle technique en question. Il n’a ainsi jamais pu obtenir de la SAS AB AUTOS de certificat de contrôle technique datant de moins de 6 mois, malgré le fait que cette absence de certificat de contrôle technique ait été soulignée par l’expert amiable comme par l’expert judiciaire.
En défense, la SAS AB AUTO ne conteste pas l’absence de ce certificat de contrôle technique.
Ainsi, en ne remettant pas à M. [P] [L] le procès-verbal de la visite technique, tel que défini par l’arrêté du 18 juin 1991, document indispensable à l’utilisation normale du véhicule et en constituant l’accessoire, la SAS AB AUTOS a gravement manqué à l’obligation de délivrance qui lui incombait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente présentée par M. [P] [L] et à la restitution du prix de vente du véhicule dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
II) Sur l’absence de délivrance conforme du bien
Le tribunal accueillant le premier moyen du demandeur, il n’apparaît en conséquence pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une non-conformité dans la délivrance du bien litigieux.
III) Sur les demandes indemnitaires
A) Sur les frais d’assurance inutilement engagés
M.[P] [L] produit, au titre de ses demandes indemnitaires, les frais d’assurance exposés, estimant l’ensemble de ce poste de préjudice à la somme de 1166,75 euros.
La SAS AB AUTOS sollicite du tribunal de débouter le demandeur et, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, arguant du fait que le demandeur a attendu 3 ans et demi entre l’expertise judiciaire et son assignation en justice.
Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où le demandeur ne sollicite cette indemnisation qu’au titre des années 2019 à 2021, sans qu’il ne soit demandé d’indemnisation pour les années 2022, 2023 et 2024. En conséquence, l’indemnisation des frais engagés afin d’assurer le véhicule sur la période litigieuse ne saurait être réduite.
Au vu des pièces justificatives produites par M. [P] [L], il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par celui-ci en lien avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, de la façon suivante :
Frais d’assurances exposés entre le mois d’août 2019 et le mois de janvier 2020 : 35,43 x 6 (mois) = 212,58 eurosFrais d’assurances exposés le mois de février 2020 : 44,30 eurosFrais d’assurances exposés entre le mois de mars 2020 et le mois de novembre 2020 : 43,18 x 8 (mois) = 345,44 eurosFrais d’assurances exposés entre le mois de décembre 2020 et le mois de novembre 2021 : 35,43 x 12 (mois) = 458,04 eurosTotal des frais d’assurance inutilement engagés : 212,58 + 44,30 + 345,44 + 458,04 = 1060,36 €
En conséquence, il convient de condamner la SAS AB AUTOS au paiement d’une somme de 1060,36 euros au titre des frais d’assurance inutilement engagés.
B) Sur le préjudice de jouissance
M. [P] [L] ne fournit aucun justificatif particulier concernant ce poste de préjudice, arguant simplement du fait qu’il n’a pas pu circuler à bord de son véhicule entre le 29 juillet 2019 et le 15 juillet 2024 et demande une indemnisation sur la base de 100 euros par mois.
La SAS AB AUTOS sollicite du tribunal de débouter le demandeur et, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la demande formulée, arguant du fait que le demandeur a attendu 3 ans et demi entre l’expertise judiciaire et son assignation en justice.
Cet argument est à retenir concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, le demandeur ayant une part de responsabilité dans la longueur de la procédure, ayant laissé une certaine période s’écouler avant de procéder à l’assignation de la SAS AB AUTOS. Ainsi, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un préjudice de jouissance sur la période du 4 février 2021, date de la fin de l’immobilisation du véhicule, au 15 juillet 2024, date de l’assignation, faute de diligence de sa part.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance et faute de justificatif complémentaire fourni par le demandeur, il y a lieu d’appliquer le barème indemnisation proposé par l’expert judiciaire, à savoir 3,49 euros par jour entre le 26 juillet 2019, date de l’immobilisation du véhicule, et le 03 février 2021, date de fin de l’immobilisation du véhicule, pour un montant total de 1947,42 euros.
C) Sur les frais de réparation exposés
M. [P] [L] produit, au soutien de sa demande indemnitaire, la facture de NIVELLE GARAGE en date du 29 juillet 2018, dont la piètre qualité d’impression laisse difficilement entrevoir le montant de 383,38 euros, montant des réparations dont il demande le remboursement, cette somme étant par ailleurs reprise dans le rapport d’expertise judiciaire.
La SAS BA AUTOS estime quant à elle que le montant de ces réparations n’est pas dû compte tenu de l’impossibilité de déterminer si les désordres à l’origine de cette intervention étaient antérieurs ou non à la vente.
Compte tenu du fait que la SAS AB AUTOS avait, en connaissance de cause pour un vendeur professionnel, vendu le véhicule sans qu’un certificat de contrôle technique valide ait été fourni, celle-ci a commis une faute justifiant qu’elle soit condamnée au remboursement des frais engagés par M. [P] [L].
En conséquence, il convient de condamner la SAS AB AUTOS au paiement d’une somme de 383,38 euros à titre de dommages et intérêts.
D) Total
Ainsi, la SAS AB AUTOS sera condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 1060,36 + 1947,42 + 383,38 = 3391,16 euros à titre de dommages et intérêts.
IV) Sur les demandes accessoires
A) Sur l’article 700
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS AB AUTOS, partie succombant à l’instance, à payer à M. [P] [L] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Qu’il y a ainsi lieu de débouter la SAS AB AUTOS de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
B) Sur les dépens
Les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, s’entendent des frais fixes ou tarifés qu’une partie a dû exposer pour obtenir une décision de justice, à l’exclusion notamment des honoraires des avocats et des techniciens non désignés par le juge.
Ces frais doivent être directement liés à l’instance engagée pour être compris dans la condamnation aux dépens prononcée, sauf pour le juge à préciser expressément qu’ils incluent également des frais relatifs à une ou plusieurs instances ayant préparé celle dont il a été saisi.
Ainsi, contrairement à ce qu’argue M. [P] [L], les frais d’expertise amiable ne sauraient être compris dans les dépens, il sera donc débouté de cette demande spécifique.
En revanche, la SAS AB AUTOS, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 18 juillet 2019 entre M. [P] [L] (acquéreur) et la SAS AB AUTO (vendeur) ;
— CONDAMNE la SAS AB AUTOS à restituer à M. [P] [L] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.490,00 €, avec intérêt au taux légal ;
— DIT que la SAS AB AUTOS pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [P] [L] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer la SAS AB AUTOS) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
— CONDAMNE la SAS AB AUTOS à payer à M. [P] [L] la somme de 3.391,16 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNE la SAS AB AUTOS à payer à M.[P] [L] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SAS AB AUTOS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS AB AUTOS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande relative aux frais d’expertise amiable.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code civil
- Code de la route.
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