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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/10202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christofer CLAUDE ; Monsieur [K] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HO3
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HO3
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 8 mars 2022, la société CREDIPAR a consenti à M. [K] [T] un crédit à la consommation n°100T0202329 d’un montant de 24434,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 458,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global 4,91 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 208 GT Pack [Localité 5] Tech 130 S&S EAT8 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VR3UPHNSSMT114773.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, fait assigner M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à:
— lui payer la somme de 26429,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 8 avril 2024 et subsidiairement en cas de résiliation judiciaire à compter de la décision à intervenir,
— lui restituer le véhicule 208 GT Pack [Localité 5] Tech 130 S&S EAT8 et ses accessoires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il est également demandé d’autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule et ses accessoires en quelque lieux qu’ils se trouvent y compris avec le recours à la force publique,
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.
À l’audience du 20 mars 2025, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 octobre 2022, de sorte que la demande effectuée le 10 octobre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (I-6 d). Est restée sans effet la mise en demeure par commissaire de justice en date du 28 mars 2024 de payer la somme de 2881,50 euros dans le délai de 8 jours. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 9018,36 euros au titre des 18 échéances échues impayées,
— 15773,35 euros au titre du capital à échoir restant dû.
M. [K] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 24791,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% portant sur la somme de 23391,99 euros (somme en capital) à compter du 8 avril 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause écrite de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantie le paiement.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quattance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une clause de réserve de propriété (II-4). Elle produit également une quittance subrogative signée par le vendeur du véhicule et l’emprunteur.
En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n°100T0202329 accordé le 8 mars 2022 à M. [K] [T] par la société CREDIPAR sont réunies,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 24791,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 23391,99 euros, à compter du 8 avril 2024,
ORDONNE à M. [K] [T] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 208 GT Pack [Localité 5] Tech 130 S&S EAT8 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VR3UPHNSSMT114773 et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CREDIPAR pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [K] [T] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2025.
Le Greffier La Juge
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