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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00768 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYWF
N° :
Code : 53D Autres demandes relatives au prêt
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
,
[R], [N],, [H], [L]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me William ROLLET
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me William ROLLET, avocat postulant au barreau de MACON, Me Cyrielle CAZELLES, avocat plaidant au barreau de SENLIS
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [R], [N]
née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 2] (25)
domiciliée : chez M. et Mme, [N],, [Adresse 2]
représentée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON
Monsieur, [H], [L]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 3] (71)
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2017, Madame, [R], [N] et Monsieur, [H], [L] ci-après les consorts, [E]) ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un prêt immobilier “Tout habitat” n° 08766049 d’un montant de 170.879 euros remboursable en 300 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution des engagements des consorts, [E] à hauteur de 170.879 euros.
Par courrier recommandé du 16 février 2024 revenu “pli avisé non réclamé”, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure Monsieur, [H], [L] de lui régler la somme de 2.721,78 euros au titre des échéances impayées et provision sur échéance du 5 mars 2024.
A défaut de réglement, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a, par courrier recommandé du 28 mars 2024, revenu “pli avisé non réclamé” informé Monsieur, [H], [L] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 149.810,42 euros au titre du solde du prêt arrêté au 31 mars 2024.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024, réceptionné le 30 mars 2024, la banque a informé Madame, [R], [N], en situation de surendettement, de la déchéance du terme à défaut de réglement des échéances impayées par Monsieur, [H], [L] et de la mise en jeu de la caution CEGC à défaut de règlement immédiat par ce dernier.
Par courriers recommandés du 9 avril 2024, la CEGC a informé les consorts, [E] qu’elle procéderait au règlement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dans un délai de 8 jours.
Le 6 mai 2024, la CEGC a versé à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 149.576,13 euros au titre du remboursement du prêt n° 08766049.
Par courriers recommandé du 27 mai 2024, le conseil de la CEGC a informé Madame, [R], [N] du remboursement du prêt et mis en demeure Monsieur, [H], [L] de lui régler sous huitaine la somme de 149.576,13 euros.
A défaut de réglement, la CEGC a, par exploits des 16 et 18 septembre 2025, fait assigner Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de condamnation au paiement de la somme de 150.605,90 euros outre accessoires.
Monsieur, [H], [L], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] à lui payer la somme de 150.605,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement et 3.720 euros au titre des honoraires du conseil de la CEGC ;
— dire que la présente décision est prononcée sous réserve de l’application des dispositions contraires résultant des décisions de la commission de surendettement des particuliers ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— Plus subsidiairement, condamner in solidum Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] à lui payer la somme de 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et, quoiqu’il en soit, l’ordonner ;
— condamner in solidum Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de Madame, [R], [N] n’a pas pour effet de lui interdire d’obtenir un titre exécutoire à son encontre ;
— elle est bien-fondée à solliciter le paiement des sommes versées, arrêtées au 29 mai 2024 à la somme de 150.605,90 euros, au visa de l’article 2305 ancien du code civil applicable à l’espèce, outre les frais exposés pour la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame, [R], [N] demande au Tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande principale de la CEGC ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge du demandeur les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’elle est victime de l’inaction de son ex-partenaire, une procédure de partage étant cours, et précise qu’elle n’a plus accès à la maison depuis 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Monsieur, [H], [L], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2305 du code civil, dans ses dispositions applicables à l’espèce au regard de la date du contrat :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Le recours personnel visé à l’article 2305 ancien du code civil est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Conformément à l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des mesures d’exécution. Le créancier est néanmoins recevable à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, force est de relever que la CEGC produit aux débats :
— le contrat de prêt en date du 16 octobre 2017 ;
— l’acte de cautionnement ;
— une mise en demeure de la banque, avant déchéance du terme, du 16 février 2024 pour le paiement de la somme de 2.721,78 euros ;
— deux mises en demeure, prononçant la déchéance du terme, du 28 mars 2024 pour le paiement de la somme de 149.810,42 euros et d’information de Madame, [R], [N] ;
— un courrier informant les débiteurs que la caution a été appelée en règlement du 9 avril 2024 ;
— une quittance subrogative du 6 mai 2024 pour un montant de 149.576,13 euros ;
— deux mises en demeure du 27 mai 2024 ;
— un décompte de créance au 6 mai 2024 indiquant un montant dû de 149.576,13 euros en principal outre intérêts échus à hauteur de 1.029,77 euros.
Au regard de ces éléments, qui permettent de justifier la créance de la société CEGC, il convient de condamner solidairement Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] à lui payer la somme de 150.605,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des honoraires de conseil de la CEGC sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable mais de frais irrépétibles engagés dans le cadre ou en vue de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Au regard de la situation de Madame, [R], [N], dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable, l’équité commande de condamner exclusivement Monsieur, [H], [L] à payer à la société CEGC la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 150.605,90 euros au titre de la caution du prêt n°08766049, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.720 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 2305 ancien du code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [L] à payer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [L] et Madame, [R], [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais des mesures conservatoires ;
DIT que la présente décision est prononcée sous réserve de l’application des dispositions contraires résultant des décisions de la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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