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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 21/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 21/00419 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DT3I
N° de minute :
Nature affaire : 38C
Expéditions délivrées
le
à Me BOUVERESSE
Me BONNOT
Exécutoire délivrée
le
à Me BOUVERESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE à L’OPPOSITION
S.A. BANQUE POPULAIRE DE B-F-C, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR à L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’OPPOSITION
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 17 juillet 2015, monsieur [M] [L] a ouvert dans les livres de la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée distribuée le 16 mars 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure monsieur [M] [L] de lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 9 900,22 euros au titre du solde débiteur de son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 octobre 2021, monsieur [M] [L] a formé opposition à une ordonnance rendue le 5 octobre 2021, lui enjoignant de payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 9 920,22 euros avec intérêts au taux légal outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
A la suite de cette opposition, les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 9 février 2022 afin qu’un débat contradictoire s’installe entre les parties.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2022, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue utilement à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières conclusions par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner monsieur [M] [L] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 9 925,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal, calculés du 1er mai 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner monsieur [M] [L] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année ;
Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens
Monsieur [M] [L] est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières conclusions par lesquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à monsieur [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, elle demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 5 octobre 2021 a été signifiée à monsieur [M] [L] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2021 remis à domicile et l’opposition qui a eu lieu le 27 octobre 2021 est donc recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance critiquée et de statuer à nouveau.
II/ Sur les demandes principales
Sur la recevabilité
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE verse au débat les relevés du compte de dépôt pour la période du 3 janvier 2022 au 14 décembre 2022. La lecture des relevés fait apparaître que le compte a présenté un solde créditeur pour la dernière fois le 28 décembre 2020, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance du 5 octobre 2021 effectuée par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2021.
Par conséquent, les demandes de la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sont recevables.
Sur la demande de paiement du solde débiteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsqu’une convention de compte de compte courant prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, ces obligations sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, il est versé au débat la convention de changement de compte de dépôt du 17 juillet 2015 par laquelle monsieur [M] [L] a ouvert dans les livres de la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Il découle de la lecture des relevés que le compte a présenté un solde créditeur pour la dernière fois le 28 décembre 2020, que le solde débiteur est continue, à compter du 29 décembre 2020, sans que le prêteur ne justifie toutefois avoir informé l’emprunteur du montant significatif du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui lui étaient applicables, qui s’est pourtant poursuivi pendant plus d’un mois jusqu’à la mise ne demeure du 16 mars 2021
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et frais divers à compter du 29 décembre 2020.
Si monsieur [M] [L] fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie ayant engendré le solde débiteur, il n’incombe pas à la banque de démontrer que le défendeur n’a pas été victime d’une escroquerie mais, au contraire, à celui-ci de démontrer le fait justificatif de nature à l’exonérer de sa dette.
Or il ne peut être déduit de la seule production d’un dépôt de plainte que monsieur [M] [L] aurait effectivement été victime d’une escroquerie. En effet, cet élément corroboré par aucun autre, ne repose que sur les seules déclarations du défendeur et constitue donc une preuve à soi-même insuffisante en l’état.
Monsieur [M] [L] sera ainsi condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 9 878,07 euros au titre du solde du compte de courant n°[XXXXXXXXXX04] .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [M] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [M] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 400 euros à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-000653 formée le 27 octobre 2021 par monsieur [M] [L] ;
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-21-000653 rendue le 5 octobre 2021, et statuant à nouveau :
DÉCLARE recevables les demandes de la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, de son droit aux intérêts conventionnels afférents à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE monsieur [M] [L] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 9 878,07 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [M] [L] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE JUGE
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