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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 16 janv. 2025, n° 23/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03179 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA6J
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu l’assignation en divorce en date du 19/06/2023.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29/01/2024
Vu le procès-verbal en date du 16 octobre 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les parties et leurs conseils et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29/01/2024.
PRONONCE le divorce entre :
M.[M] [N] [E] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (30) de nationalité française
et
Mme [S] [D] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (30)
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 5] (30) sans contrat de mariage préalable.
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 5] (30)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE les propositions des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT [I] [E]
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par M.[M] [E] et [S] [W] à l’égard de l’enfant [I] [E] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants .
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents , sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ..) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi soir suivant, semaines paires au domicile du père à compter du vendredi des semaines impaires et semaines impaires au domicile de la mère à compter du vendredi des semaines paires.
— durant les vacances scolaires : l’enfant passera la moitié des vacances avec l’un et l’autre de ses parents ,selon un calendrier défini à l’avance par Mme [W].
DIT que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères.
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au lieu de résidence des enfants à défaut ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation :
— que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
— que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de la part du père ou de la mère ;
DIT que chaque parent assumera les charges courantes de l’enfant durant sa période d’accueil ainsi que les autres frais (frais scolaires, extra scolaires, para médicaux et médicaux restés à charge et exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs par virement bancaire, le 5 du mois suivant.
INVITE en cas de nécessité , la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état en incident afin de voir modifier les modalités de la résidence en alternance ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de l’y reconduire ;
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10heures à 19 heures.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendant les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité , extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire , activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle), décidés ,au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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