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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2R5
Minute N° : 25/00129
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [Y]
née le 11 Mai 1983 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française
29 Bis Av de la Trillade
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [U] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [O], Juge,
M. [R] [V], Assesseur employeur,
Monsieur [N] [L], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Madame [M] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 08 août 2024, Madame [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 25 juin 2024, rejetant sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant compris entre 50% et 80%, mais son handicap ne constituant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [R] [K], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu: « lombalgies chroniques prises en charge au centre anti-douleur avec difficultés psychologiques. A noter qu’elle a été indemnisée suite à une erreur médicale dans le problème d’arthrodèse (11.000,00 euros)
— Taux proposé 50 %
— Critères pour apprécier la RSDAE :
* Pas de port de poids ;
* Marche hésitante ;
* Station debout et assise rapidement douloureuse ;
— Cette pathologie risque de rester chronique sans véritable amélioration. ».
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
À l’audience, Madame [M] [Y] indique au tribunal qu’elle est d’accord avec le rapport de l’expert. Elle ajoute qu’en 2023, elle ne travaillait pas et précise qu’elle ne travaille pas depuis 2019. Elle mentionne également qu’elle a eu deux opérations, qu’elle a été hospitalisée de 2019 à avril 2020, qu’elle est en centre anti-douleur, qu’elle fait de la mésothérapie et du kiné et qu’elle souffre trop.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, indique au tribunal que l’expertise médicale du docteur [R] [K] en date du 09 octobre 2024 (il propose même un taux de 50 %) vient confirmer l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, justifiant ainsi le maintien de sa décision initiale.
Elle ajoute oralement que Madame [M] [Y] peut travailler à mi-temps.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Madame [M] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de sa décision initiale, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :
« L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 01 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 20 décembre 2023, que Madame [M] [Y], alors âgée de 34 ans, souffre de sa pathologie depuis plus de 5 ans, avec une latéralité à droite, une prise en charge sanitaire régulière par un kinésithérapeute et un psychologue. Il est mentionné un ralentissement moteur, un besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs à la marche. Le médecin mentionne les observations complémentaires suivantes : « femme de 40 ans renouvellement MDPH pour invalidité sur sciatalgie chronique multiopérée ».
Le docteur [R] [K], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 : « (…) Âge 41 ans. (…) Elle bénéficie du RSA (revenu de solidarité active) depuis 2020. Elle possède une licence « formateur adulte ».
Pathologies
— En septembre 2019 : elle bénéficie d’une intervention chirurgicale avec arthrodèse L5S1 (document 1). Elle est réopérée en décembre 2019 suite à une mal position de la cage intersomatique (document 1). ;
— Ce problème de dorsalgies est devenu chronique (document 2), suivi au centre anti-douleur ;
traitement antidépresseur, antalgique classe II et anxiolytique, mésothérapie 2 fois par mois, kinésithérapie et magnétothérapie ;
— Intervention au niveau de la main droite pour kyste sur la face dorsale suivie d’une algodystrophie ;
— Epine calcanéenne apparue après le dépôt du dossier à la MDPH ;
— Suivi psychologique : 1 consultation psychiatrique par mois ;
examen
— Poids 80 kg et taille 1,69 m ;
— Périmètre de marche : 1 km ;
— Station debout supportée 5 minutes ;
— Position assise sans douleur : 5 minutes ;
— Marche avec légère boiterie ;
— Marche sur les talons et les pointes des pieds non réalisable ;
— Accroupissement difficile (…) ;
— Installation sur la table d’examen difficile ;
— Douleur importante : fesse droite et jambe droite.
L’examen de la main droite est normal. ». Il conclut à un taux d’incapacité de 50 %, soit à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Madame [M] [Y] et la MDPH DE VAUCLUSE manifestent leur accord avec le rapport rendu par le médecin consultant.
Compte tenu de ce qui précède le taux d’incapacité de Madame [M] [Y] sera fixé comme étant compris entre 50 % et 79 %.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Ainsi, concernant l’existence d’une RSDAE, il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requêrante prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, le tribunal relève que le consultant désigné par le tribunal indique que Madame [M] [Y] bénéficie du RSA depuis 2020 et estime qu’il existe une RSDAE au moment de la demande d’AAH, en raison du retentissement fonctionnel suivant des pathologies de Madame [M] [Y], issu des éléments médicaux du dossier : pas de ports de poids, marche hésitante, marche sur talons et pointes des pieds non réalisable, accroupissement difficile, installation sur la table d’examen difficile ; mais surtout stations debout et assise rapidement douloureuses (au bout de 5 minutes) et douleur importante à la fesse droite et à la jambe droite nécessitant un suivi en centre anti-douleur et un traitement et des soins adaptés (mésothérapie, kiné et magnétothérapie), ainsi qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique afférent et un suivi psychiatrique et précise que cette pathologie risque de rester chronique sans véritable amélioration.
Madame [M] [Y] sollicite l’octroi de l’AAH au motif qu’elle est d’accord avec le rapport du médecin consultant ; qu’elle a eu 2 opérations et été hospitalisée de 2019 à avril 2020, qu’elle est suivie en centre anti-douleur ; qu’elle fait de la mésothérapie et du kiné ; qu’elle souffre trop et qu’elle ne travaille plus depuis 2019.
Elle produit notamment un certificat médical du 22 mai 2024 du docteur [C] [W], de la consultation multidisciplinaire de l’évaluation et du traitement de la douleur, soit un document contemporain de sa demande d’AAH auprès de la MDPH du 21 décembre 2023, selon lequel ledit médecin certifie ;
« (…) prendre en charge depuis le 19 janvier 2023 dans le cadre de la consultation pluridisciplinaire de la douleur Madame [M] [Y], née le 11 mai 1983.
Un syndrome douloureux régional complexe s’est installé dans les suites d’une intervention chirurgicale de la main droite en juin 2022.
Au même temps, elle a développé un syndrome douloureux chronique avec des douleurs résiduelles suite à deux interventions sur le rachis lombaire L5-S1 en 2019.
Elle bénéficie actuellement de soins associant les traitements habituels à titre de prise en charge de la douleur dans les différentes dimensions nociceptives, neuropathiques et psychosociales et ses soins sont toujours en cours.
Ces soins sont composés de séances de mésoperfusion antalgiques hebdomadaires, d’un traitement médicamenteux per os adapté, d’une prescription de TENS (électrothérapie), d’une prise en charge psychothérapique dans les différentes orientations et d’un suivi avec le docteur [X] par des techniques non médicamenteuses.(…) ».
La MDPH DE VAUCLUSE affirme pour sa part que l’expertise médicale du docteur [R] [K] en date du 09 octobre 2024 (il propose même un taux de 50 %) vient confirmer l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, justifiant ainsi le maintien de sa décision initiale.
Elle ajoute que Madame [M] [Y] peut travailler à mi-temps.
Pour autant, le tribunal relève, à l’aune du rapport du docteur [R] [K], qu’il ne ressort pas de la décision de la MDPH du 25 juin 2024 que la situation de Madame [M] [Y] a connu une évolution dans des conditions permettant de retenir qu’elle ne présentait plus, à la date de sa demande de renouvellement, une RSDAE, justifiant de l’absence de renouvellement de l’AAH.
En conséquence, les éléments soulevés par la MDPH sont insuffisants pour remettre en cause l’existence de la RSDAE établie tant par l’avis du consultant que les documents produits par Madame [M] [Y] mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap.
Compte tenu de ces éléments, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de la requérante est caractérisée.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’AAH à Madame [M] [Y], pour une durée de cinq ans, à compter 01er janvier 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [R] [K] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [M] [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et subit du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Ouvre à Madame [M] [Y] les droits à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 01er janvier 2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LE GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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