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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/01412 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJLE
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [S] [J]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
ancienne adresse : [Adresse 1] [Localité 1]
nouvelle adresse communiquée en cours de délibéré :
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 janvier 2025, dénoncé à Mme [S] [J] le 05 février suivant, la SAS EOS France, venant aux droits de [Adresse 4], a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la [B] Postale pour avoir paiement de la somme totale de 3 081,28 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTMORENCY le 12 juin 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 154,51 euros.
Selon cette ordonnance d’injonction de payer, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] a enjoint Mme [S] [J] de payer à la SAS EOS France venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 447,16 euros en principal, dit que cette somme ne portera pas intérêts et condamné la défenderesse aux dépens.
Par assignation du 05 mars 2025, Mme [S] [J] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS EOS France aux fins de :
Déclarer recevable sa saisie du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la saisie-attribution,Dire et juger que la créance de la SAS EOS France, venant aux droits de [T] [B], n’est pas fondée,Dire et juger que la SAS EOS France, venant aux droits de [Adresse 4], ne bénéficie d’aucun titre exécutoire valable,En conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,Condamner la SAS EOS France, venant aux droits de [Adresse 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 05 décembre 2025.
A cette audience, Mme [S] [J] comparaît non assistée et développe oralement les termes de son assignation et ajoute, au titre de ses demandes, la condamnation de la SAS EOS France à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle met en avant ne pas avoir été informée de la procédure ayant donné lieu à l’injonction de payer ni n’avoir reçu signification de cette décision de sorte qu’aucun titre exécutoire n’est justifié. Elle exclut également avoir signé le contrat initial avec l’organisme prêteur. Elle indique ne pas davantage avoir eu connaissance d’une cession de créance au profit de EOS France, qui ne lui est donc pas opposable, et précise que les pièces dénomment différents cédants au profit de EOS France, créant un doute sur la qualité du créancier. Elle confirme que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée et évoque avoir subi un préjudice du fait de la mesure d’exécution forcée.
La SAS EOS France, représentée par son avocat qui développe à l’audience les moyens et prétentions de ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, déclarer Mme [S] [J] irrecevable en ses contestations et l’en débouter,A titre subsidiaire, débouter Mme [S] [J] de ses demandes, la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme avoir qualité à agir en recouvrement de la créance suite à un acte de cession à son profit de la part de la BNP PARIBAS le 04 avril 2024. Elle estime avoir valablement signifiée l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [S] [J] par exploit de commissaire de justice le 16 octobre 2024 et fait état d’une erreur matérielle sur la société à laquelle elle vient aux droits. Elle met en avant que la preuve de la cession de créance est rapportée ainsi que son opposabilité à la demanderesse. Elle confirme que la saisie-attribution a été levée de sorte que la mainlevée formulée par la demanderesse est sans objet.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [S] [J] justifie que la SAS [C] et [G] [E], étude de commissaires de justice ayant signifié l’assignation émise par la demanderesse, a envoyé une copie de ladite assignation à la SCP VENEZIA & ASSOCIE, étude de commissaires de justice ayant mis en œuvre la saisie-attribution contestée, par courrier en recommandé daté du 05 mars 2025, soit le lendemain de l’assignation. L’accusé de réception est revenu signé le 06 mars 2025. La demanderesse produit également une copie d’un courrier adressé par son ancien conseil à la [B] Postale, tiers saisi, en date du 05 mars 2025, soit le jour de l’assignation, l’informant de ladite assignation visant à contester la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Mme [S] [J].
Ainsi, les formalités de l’article R211-11 concernant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant et l’information au tiers saisi ont été respectées. Au surplus, la contestation a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Il est justifié que la SAS EOS France a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse le 14 mars 2025.
La demande de mainlevée est donc devenue sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention et les moyens développés en soutien.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [S] [J] sollicite 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d’exécution forcée.
Outre qu’elle ne fournit aucun fondement juridique à sa demande, elle ne précise ni la faute commise par le défendeur ni le préjudice qui en résulterait alors que la saisie-attribution a été levée moins de dix jours après la contestation formée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La saisie-attribution n’ayant été levée que suite à la contestation formée par Mme [S] [J], la SAS EOS France sera condamnée aux dépens.
En conséquence, il serait inéquitable que Mme [S] [J] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [S] [J] ;
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 à l’encontre de Mme [S] [J] à la demande de la SAS EOS France ;
En conséquence, DIT que la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 30 janvier 2025, formulée par Mme [S] [J] est sans objet ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à Mme [S] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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