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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 mars 2026
à Me ROBIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06158 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DIV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 15 Août 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 20 Août 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2024, Mme [K] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 971,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [S] le 27 mai 2025.
Par assignation du 2 octobre 2025, Mme [K] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10 762 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2025,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 décembre 2025, le juge met d’office dans les débats les éléments suivants :
Pour les bailleurs personnes physiques et SCI familiales : un justificatif de propriété ;La dénonce de l’assignation à la préfecture plus de 6 semaines avant l’audience ;Pour les bailleurs personnes morales : la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs ou de la signification du commandement de payer deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en expulsion pour dette locative.
À l’audience du 18 décembre 2025, Mme [K] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 novembre 2025, s’élève désormais à 12 622 euros. Mme [K] [Z] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [K] [Z] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui lui sont demandées que lorsqu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur, y compris en référé, de justifier de sa qualité à agir, laquelle ne se présume pas.
En matière de bail d’habitation, la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et les mesures qui en découlent supposent que le demandeur établisse qu’il est propriétaire du bien donné à bail ou qu’il dispose d’un droit lui conférant la qualité de bailleur.
À défaut de production d’un titre de propriété ou de tout élément équivalent établissant cette qualité, la demande se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
En l’espèce, Mme [K] [Z] se prévaut d’un bail d’habitation consenti à M. [R] [S] le 18 février 2024 portant sur un logement situé [Adresse 5].
Toutefois, bien que la question de la qualité à agir de Mme [K] [Z] ait été expressément mise dans le débat d’office à l’audience du 18 décembre 2025, celle-ci ne produit aucun titre de propriété, ni aucun document équivalent, permettant d’établir qu’elle est propriétaire du bien litigieux ou qu’elle dispose de la qualité de bailleur.
La seule production du contrat de bail ne saurait, en l’absence de tout justificatif de propriété, suffire à établir la qualité à agir de la demanderesse.
Cette carence probatoire fait ainsi naître une contestation sérieuse quant à la qualité de Mme [K] [Z] pour solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par Mme [K] [Z].
Mme [K] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] [Z] ;
RENVOIE Mme [K] [Z] à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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