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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 21/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. FONCIERE DU DAUPHINE, intervenante volontaire
, S.C.I. LE LYS
C/
S.C.I. AZUL
N° RG 21/01903 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GUVB
Assignation :28 Octobre 2021
Ordonnance de Clôture : 19 Août 2025
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE LYS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François-Xavier NIHOUARN de la Selarl TORRENS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. FONCIERE DU DAUPHINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François-Xavier NIHOUARN de la Selarl TORRENS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.C.I. AZUL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Stéphane PERRIN de la Selarl DELSOL AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Azul et la SCI Le Lys sont des sociétés familiales chacune spécialisées dans des activités d’acquisition, de vente, de gestion par bail ou autrement de tous biens immobiliers.
Aux termes de ses statuts en date du 24 novembre 2016, le capital social de la SCI Azul était fixé à la somme de trois millions dix mille euros (3.010.000 euros) et était divisé en 1.000 parts sociales entre les associés suivants : la SAS Opupelus Holdings (998 parts), [S] [O] (1 part), [Y] [O] (1 part).
Par acte de cession du 28 décembre 2015, la Sas Opupelus Holdings a acquis l’intégralité des parts sociales de la SARL Foncière du Dauphiné.
Par acte de cession du 22 novembre 2016, la SAS Opupelus Holdings, [S] [O] et [Y] [O] ont procédé, en leur qualité d’associés de la SCI Azul, au démembrement de leurs parts sociales : ils ont conservé la nue-propriété mais ont cédé l’usufruit des parts sociales à la SARL Foncière du Dauphiné, représentée par [S] [O] en sa qualité de gérant, ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2016, pour le prix de 800 euros pour les 1.000 parts cédées, la société Opupelus détenant 998 parts et [S] et [Y] [O] détenant chacun une part.
Par décision du 30 juin 2018, la SAS Opupelus Holdings a cédé à la SCI Le Lys les 5.000 parts sociales de la SARL Foncière du Dauphiné lui appartenant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, ce pour le prix de 1 euro.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018, la SCI Azul a voté en assemblée générale extraordinaire des associés à l’unanimité la modification du paragraphe Propriété et jouissance de l’acte de cession du 22.11.2016, limitant désormais la durée de l’usufruit à deux ans, avec une extinction de ce droit au 31 décembre 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2021, la SCI Le Lys a fait citer la SCI Azul devant le tribunal judiciaire de Angers aux fins d’obtenir :
L’annulation des délibérations prises par la collectivité des associés de la SCI Azul du 31 décembre 2018L’annulation de l’intégralité des délibérations à caractère ordinaire prises par la collectivité des associés de la SCI Azul postérieurement au 31 décembre 2017 ; La condamnation de la SCI Azul sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir à communiquer à la SCI Le Lys l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et mixtes postérieures au 31 décembre 2017 ; La condamnation de la SCI Azul sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir à communiquer à la SCI Le Lys ses comptes sociaux au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020La condamnation de la SCI Azul à régler à la SCI Le Lys une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileSa condamnation aux entiers dépens.
La SARL Foncière du Dauphiné est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la SCI Azul de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de l’action engagée par la SCI Le Lys pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6.05.2024, la SCI Le Lys et la SARL Foncière du Dauphiné sollicitent :
L’annulation des délibérations prises par la collectivité des associés de la SCI Azul du 31.12.2018L’annulation de l’intégralité des délibérations à caractère ordinaire prises par la collectivité des associés de la SCI Azul postérieurement au 31.12.2017 ; La condamnation de la SCI Azul sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir à communiquer à la SCI Le Lys l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et mixtes postérieures au 31.12.2017 ; La condamnation de la SCI Azul sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir à communiquer à la SCI Le Lys ses comptes sociaux au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020La condamnation de la SCI Azul à régler à la SCI Le Lys une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileSa condamnation aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
La SARL Foncière du Dauphiné est bien recevable à intervenir volontairement ; La délibération litigieuse a été prise par fraude intentionnelle et il n’existe aucune erreur matérielle pouvant justifier la modification de l’acte de cession d’origine ; La modification de l’acte de cession nécessitait, dans l’hypothèse d’une erreur matérielle, la régularisation d’un avenant à l’acte de cession, et, dans l’hypothèse d’une cession de l’usufruit, la tenue d’une assemblée générale des associés de la SARL Foncière du DauphinéLes décisions ordinaires prises par les associés depuis le 30 décembre 2017 sont irrégulières dès lors que le droit de vote appartient au seul usufruitier soit la SARL Foncière du Dauphiné
Elles expliquent que :
la SARL Foncière du Dauphiné est bien recevable à intervenir volontairement dès lors que, bien que présente lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2018, elle n’a pas eu voix délibérative ; que la SCI Le Lys, à qui elle avait cédé l’intégralité de son patrimoine, et qui est l’associée unique de la SARL Foncière du Dauphiné n’a pas non plus été consultée ; que [S] [O] a excédé les termes de son mandat de représentant de la SARL Foncière du Dauphiné et a agi en violation de l’intérêt social ;
La délibération litigieuse a été prise par fraude intentionnelle dès lors qu’elle a eu pour objectif de spolier le reste de la fratrie en s’accaparant les bénéfices associés à l’usufruit des parts sociales de la SCI Azul ; que l’assemblée générale de la SCI Azul ne pouvait en aucun cas, sous couvert de « rectification d’erreur matérielle » modifier l’acte de cession qui a en effet conduit à faire de la cession d’usufruit un acte provisoire alors que cela n’avait jamais été évoqué ; qu’elle a par ailleurs eu pour effet de déposséder la SARL Foncière du Dauphiné de son unique actif et de priver la SCI Le Lys, actionnaire unique de la SARL Foncière du Dauphiné, de son droit à dividendes, y compris de manière rétroactive ; qu’inversement, elle a reconstitué dans le patrimoine de [S] et [Y] [O] l’intégralité des droits de propriété attachés à la SCI Azul, leur permettant de percevoir la quasi-totalité des bénéfices réalisés par cette société ;
soit un avenant à l’acte de cession du 22 novembre 2016 au contrat de cession était nécessaire dans l’hypothèse d’une erreur matérielle ; soit, dans l’hypothèse d’une cession d’usufruit, la tenue d’une assemblée générale de l’associé unique de la SARL Foncière du Dauphiné, en l’espèce la SCI Le Lys (constituée de la fratrie [O]), était nécessaire ;
qu’en effet, seule la SARL Foncière du Dauphiné avait qualité pour statuer sur le sort de son unique actif, la SCI Azul n’ayant pas « voix au chapitre » ; que si les signataires du PV d’assemblée générale sont ceux qui ont régularisé l’acte de cession, ils ne l’ont toutefois pas fait en la même qualité ;
La SCI Azul ne justifie pas de la réalité d’un risque fiscal qu’elle invoque
La communication des comptes sociaux complets au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 est nécessaire afin de permettre la reconstitution du résultat de la SARL Foncière du Dauphiné, susceptible de conduire à son imposition.*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCI Azul conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par La SCI Le Lys et la SARL Foncière du Dauphiné.
A titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI Le Lys in solidum avec la SARL Foncière du Dauphiné à payer à la SCI Azul la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Jamoteau sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Elle était bien fondée à rectifier l’erreur matérielle affectant l’acte de cession du 22 novembre 2016 ; La délibération du 31 décembre 2018 est régulièreL’existence d’une fraude n’est pas établieL’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire
Elle explique que :
Il y avait bel et bien erreur matérielle dans l’acte de cession du 22 novembre 2016 dans la mesure où la mention de la durée de la détention attachée à l’usufruit avait été omise ; que l’usufruit accordé à une personne morale est en effet par nature temporaire, cette disposition étant d’ordre public ; que le très faible montant du prix de cession démontre en soi que la durée prévue pour l’usufruit était nécessairement courte ; que faute de ne pas prévoir de prix de cession plus élevé, un risque fiscal était encouru (acte anormal de gestion, libéralité, risque en matière de base imposable aux droits d’enregistrement)aucun parallèlisme des formes ne devait s’appliquer entre la forme requise pour l’acte de cession de parts sociales et celle pour la modification de cet acte dans la mesure où aucun formalisme n’était nécessaire, la cession d’usufruit de parts sociales n’étant pas un contrat solennel ; qu’un écrit avait été signé entre les parties uniquement pour rendre effective la cession et permettre l’accomplissement des formalités nécessaires à l’opposabilité de la cession de la société aux tiers ; que ce soit par avenant ou par assemblée générale, les mêmes parties seraient intervenues qu’à l’assemblée litigieuse, ce qui aurait abouti au même résultat, [S] [O] étant demeuré gérant de la SARL Foncière du Dauphiné jusqu’au 9 novembre 2021 ; que la SARL Foncière du Dauphiné a été régulièrement représentée par son gérant sans que la présence de l’associé soit nécessaire.la SCI Le Lys n’a pas qualité pour intervenir dans les décisions prises par la SCI Azul ; que les statuts de la SCI Azul ne prévoit aucune consultation de tiers, quand bien mêmes ils auraient la qualité d’associés ; que les conditions prévues par les statuts de la SCI Azul relatifs aux conditions de forme, aux modalités de convocation et de quorum de l’assemblée générale ont bien été respectées ;
la modification est intervenue dans l’intérêt de la SARL Foncière du Dauphiné, d’une part pour mettre l’acte en conformité avec les exigences légales mais également pour éviter tout risque fiscal et toute nullité pour vileté du prixtout prononcé d’exécution provisoire conduirait à l’annulation de délibérations sociales, à la modification des statuts de la SCI Azul et des conséquences manifestement excessives au regard des implications sur le plan comptable et fiscal, les dommages causés étant irréversibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande d’annulation de la délibération de la SCI AZUL du 31 décembre 2018 :
Aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre à l’exception du dernier alinéa de l’article 1893 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Il convient tout d’abord de rappeler que par procès-verbal d’assemblée générale du 28 décembre 2015, les associés de la SARL Foncière du Dauphiné, dont [S] [O] était le gérant, ont cédé leurs parts à la SAS Opupelus Holdings, cette dernière cédant ensuite ses parts à la SCI Le Lys par décision du 30 juin 2018. Ce faisant, la SCI Le Lys est devenue associé unique de la SARL Foncière du Dauphiné, dont [S] [O] était le gérant, et par ailleurs associé de la SCI Azul.
Par ailleurs, les associés de la SCI Azul ont cédé à la SARL Foncière du Dauphiné le 22 novembre 2016 l’usufruit de leurs parts sociales à compter du 1er janvier 2016. L’acte dispose que « les associés procèdent au démembrement de leurs parts sociales et conservent la nue-propriété attachée à celle-ci », que « le cessionnaire sera usufruitier départ cédé et on aura la jouissance rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 » et dans les conditions générales que « le cessionnaire sera à compter du 1er janvier 2016 subrogé dans tous les droits et obligations attachés à l’usufruit des parts cédées ; toutefois la présente session ne sera opposable à la société aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité de dépôt prévu à cet effet. À compter du 1er janvier 2016, il exercera toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé usufruitier à charge d’en assumer toutes les obligations, le tout conformément à la loi et aux statuts».
Il rappelle en outre les droits de associés attachés aux parts.
Il précise ainsi que, s’agissant des décisions ordinaires, le droit de vote appartient au seul usufruitier, les décisions ordinaires étant définies comme « notamment celle concernant la nomination et la rémunération éventuelle du ou des gérants, l’approbation des comptes de gestion et de liquidation ainsi que des rapports établis par la gérance et de liquidateur pour la reddition de leurs comptes et l’affectation et la répartition des bénéfices, les modalités de fonctionnement des comptes courants ». S’agissant des décisions extraordinaires, définies comme celle qui « emportent modification directe ou indirecte des statuts, ainsi que celles dont les statuts de la société dénommée Azul exigent expressément qu’elle revête une telle nature, ou encore celles qui exigent d’être prises à une condition de majorité autre que celles visées pour les décisions collectives ordinaires », l’acte rappelle que le droit de vote appartient au seul nu-propriétaire.
L’acte rappelle également que « le nu-propriétaire est convoqué participe avec voix consultative à toutes les assemblées générales pour lesquels le droit de vote est reconnu exclusivement à usufruitier et inversement, usufruitier convoqué participe, avec voix consultative, à toutes les assemblées générales pour lesquels le droit de vote est reconnu exclusivement nu-propriétaire »
Le prix de cession d’usufruit a été fixé à la somme de 800 € pour les 1000 parts cédées.
Comme indiqué à juste titre par les défendeurs, cet acte ne comportait pas de limitation dans le temps de la durée de l’usufruit et n’était donc pas conforme aux dispositions d’ordre public relatives à l’usufruit. Néanmoins, cette absence de limitation dans le temps de l’usufruit ainsi que le caractère modeste du prix de cession pouvait trouver sa cause dans le caractère familial du fonctionnement des SCI. La SCI Azul ne démontre par ailleurs pas le risque fiscal qui aurait été créé par l’existence de ce prix.
Toute modification de la durée de l’usufruit constituait une modification contractuelle substantielle dès lors qu’elle ne permettait plus à la SARL Foncière du Dauphiné de percevoir les fruits des revenus de la SCI Azul et nécessitait donc que la SARL Foncière du Dauphiné puisse consentir à cette modification par le biais d’un avenant au contrat de cession.
Or, la modification des droits de la SARL Foncière du Dauphiné a été décidée par délibération en assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Azul.
Les statuts de la SCI Azul du 24 novembre 2016 prévoient :
dans son article 21 relatif à la forme de décisions collectives que « les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée ; il en est de même de toutes celles décidant une modification des statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte » ; dans son article 22 relatif à l’objet de décisions collectives que « les décisions collectives sont qualifiées d’ordinaire ou d’extraordinaire. Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts. Toutes les autres décisions, prises en assemblée ou lors de consultation écrite, sont qualifiées de décisions collectives ordinaires »dans son article 5 relatif aux modalités des décisions collectives que « chaque associé a le droit de participer au vote et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts qu’il possède ».
Il résulte de ces éléments que d’une part, le recours à une décision prise par assemblée générale extraordinaire ne pouvait concerner qu’une éventuelle modification des statuts de la SCI Azul, et que d’autre part, la SARL Foncière du Dauphiné ne pouvait dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire avoir voix délibérative. Il ne peut ainsi être considéré que [S] [O] aurait valablement représenté la SARL Foncière du Dauphiné lors de cet acte dès lors que le vote de la Sarl Foncière du Dauphiné dans cette configuration n’était pas requis.
L’absence de consentement de la SARL Foncière du Dauphiné étant irrégulière, la délibération prise par la SCI Azul le 30 décembre 2018 est elle-même irrégulière et doit être annulée, causant nécessairement un grief à la SARL Foncière du Dauphiné compte tenu de la disparition de son droit d’usufruit.
2. Sur la demande d’annulation de l’intégralité des délibérations à caractère ordinaire prises par la collectivité des associés de la SCI Azul postérieurement au 31 décembre 2017 et les demandes de production sous astreinte de l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et mixtes postérieures au 31 décembre 2017 et des comptes sociaux au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020 :
Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 décembre 2018 constatant l’extinction de l’usufruit de la SARL Foncière du Dauphiné au 31 décembre 2017 étant annulé, la SARL Foncière du Dauphiné est restée associée usufruitière mais n’a pas participé aux assemblées générales ordinaires ; il conviendra dès lors d’annuler l’ensemble des délibérations à caractère ordinaire prise par la SCI Azul à compter du 31 décembre 2017.
La SCI Le Lys, associée unique de la SARL Foncière du Dauphiné, a par ailleurs intérêt à avoir connaissance des dites délibérations mais seulement s’agissant des délibérations ordinaires. Leur communication sera ordonnée par la SCI Azul dans le mois suivant la signification du présent jugement. Faute de communication dans le délai d’un mois, la SCI Azul sera condamnée à produire à la SCI Le Lys ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à production effective et au plus tard dans un délai de trois mois.
Au regard de l’annulation de la délibération du 30 décembre 2018, les comptes sociaux au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020 sont susceptibles d’avoir une incidence fiscale sur la SARL Foncière du Dauphiné. Il conviendra dès lors d’ordonner la communication de ces comptes par la SCI Azul dans le mois suivant la signification du présent jugement. Faute de communication dans le délai d’un mois, la SCI Azul sera condamnée à produire ces documents à la SCI Le Lys sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, jusqu’à production effective et au plus tard dans un délai de trois mois.
3. Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, aucun élément ne justifiant en l’espèce de l’écarter.
Partie perdante, la SCI Azul sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe :
ANNULE le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2018 de la SCI Azul ;
ANNULE l’ensemble des délibérations à caractère ordinaire prise par la SCI Azul à compter du 31 décembre 2017 ;
ORDONNE la communication par la SCI Azul à la SCI Le Lys de l’intégralité desdites décisions d’assemblée générale ordinaires de la SCI Azul à compter du 31 décembre 2017, ce dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de communication par la SCI Azul des décisions passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la SCI Azul sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de regard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
ORDONNE la communication par la SCI Azul à la SCI Le Lys des comptes sociaux au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020, ce dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de communication par la SCI Azul des décisions passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la SCI Azul sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de regard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
REJETTE la demande de communication des décisions d’assemblée générale mixte de la SCI Azul à la SCI Le Lys ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE la SCI Azul à payer à la SCI Le Lys et à la SARL Foncière du Dauphiné la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Azul aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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