Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 2 décembre 2025, n° 21/01903
TJ Angers 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de consentement de la SARL Foncière du Dauphiné

    La cour a jugé que l'absence de consentement de la SARL Foncière du Dauphiné rendait la délibération irrégulière.

  • Accepté
    Annulation des délibérations ordinaires suite à l'annulation de la délibération du 31 décembre 2018

    La cour a constaté que l'annulation de la délibération du 31 décembre 2018 affectait la validité des délibérations ordinaires subséquentes.

  • Accepté
    Droit à l'information des associés

    La cour a jugé que la SCI Azul devait communiquer les procès-verbaux à la SCI Le Lys dans un délai imparti.

  • Accepté
    Nécessité de communication des comptes pour la reconstitution du résultat

    La cour a ordonné la communication des comptes sociaux en raison de leur incidence fiscale sur la SARL Foncière du Dauphiné.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné la SCI Azul à payer une somme en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 21/01903
Numéro(s) : 21/01903
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 2 décembre 2025, n° 21/01903