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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01716 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILGF
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN
RCS d’ ALENCON n°314 138 710
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane BESSON, avocat associée de la SELARL UNITED AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David ALEXANDRE,avocat associé de la SELARL SALMON&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2023-000169 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne-Joëlle DEMAN Greffier présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024;
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Diane BESSON – 33
Exposé du litige et procédure
Le 14 janvier 2015, M.[N] [P] a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN, ci-après dénommée CREDIT MUTUEL, un prêt pour l’acquisition de 130 parts de la société SCI [Adresse 7] pour un montant nominal de 130 000 euros.
Cette société immatriculée le 25 novembre 2014, au capital social de 200 000 euros, a pour objet la construction et l’aménagement d’un ensemble collectif à usage d’habitation sis à [Adresse 6] à [Localité 4], en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées aux associés, dont les deux associés gérants,lui-même et sa compagne Mme [O], détentrice des parts restantes acquises suivant contrat de prêt à même date.
M.[N] [P] a accepté et souscrit le 26 janvier 2015 l’offre de prêt immobilier “MODULIMMO» n° 15489 04854000 41135015 émise par le CREDIT MUTUEL pour le montant demandé, au taux effectif global de 3,82 % par an et un amortissement du prêt en 180 échéances successives de 1 002,99 euros , le déblocage des fonds étant prévu en une seule fois à la date du 15 janvier 2015 et la mise en amortissement du prêt à compter du 5 août 2016. Les fonds ont été débloqués le 28 janvier suivant.
Il a également souscrit le 3 décembre 2014, un contrat groupe « ASSUR PRÊT» après avoir pris connaissance des conditions contractuelles figurant dans la notice d’information transmise par le CREDIT MUTUEL.
Il souscrivait conjointement avec Mme [O] le 3 mars 2018 un second contrat auprès du Crédit Mutuel « Formule Clé », pour l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le CREDIT MUTUEL établissait le 8 octobre 2020 un avenant au prêt « MODULIMMO» offrant la prorogation de la durée du crédit de trois mois, réceptionné le 13 octobre 2020 et accepté par M.[P] le 24 octobre suivant par retour postal.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2021 et M.[N] [P] n’a pas régularisé cette situation malgré l’envoi par le CREDIT MUTUEL d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021 le mettant en demeure de de régulariser la situation par le paiement de la somme de 14 516,27 euros représentant l’ensemble des échéances alors impayées, à défaut la résiliation du contrat de crédit pourrait être prononcée.
Une nouvelle mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 1318,26 euros était adressée à M.[P] par courrier recommandé du 4 janvier 2023 au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Ces mises en demeure étant restées sans effet, le CREDIT MUTUEL a notifié à M. [P] par courrier recommandé du 8 février 2023 la résiliation du contrat de prêt « MODULIMMO », et l’a mis en demeure de régler pour le 24 février 2023 au plus tard la somme totale restant due de 110 207,41 euros au titre du capital restant dû à la date de résiliation, des échéances en retard en capital, intérêts et assurances, et de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
En l’absence de régularisation, le CREDIT MUTUEL a selon exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023 fait assigner M.[N] [P] aux fins de voir prononcer la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt immobilier n°04854 00041135015 et le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 1 324,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023 ;
— 110 358,78 euros au titre du contrat de prêt immobilier n°04854 00041135015.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 M.[N] [P] reconnaît devoir la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant, et demande à voir :
— déclarer abusive et écarter la clause du contrat de prêt stipulant que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde restant dû; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés»,
— débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit immobilier, et subsidiairement limiter les sommes réclamées aux seules échéances impayées,
A titre reconventionnel ,
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 110 358,78 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour toute somme dont il resterait redevable après compensation ;
— débouter le CRÉDIT MUTUEL de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui devront être recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir s’il devait faire droit aux demandes du CREDIT MUTUEL.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, le CREDIT MUTUEL sollicite le débouté de M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, subsidiairement, la réduction des demandes de celui-ci et maintient ses demandes en tout état de cause et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’exposé complet de prétentions et des moyens des parties, il est, conformèment aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue selon ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée à l’audience en juge unique du 25 novembre 2024.
La date du délibéré initialement fixée au 13 mars 2025 a été prorogée à ce jour.
Sur la déchéance du terme
L’article L.132-1 du code de la consommation applicable à l’espèce énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Doit ainsi être annulée la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
L’examen du contrat de prêt souscrit par M.[P] comprend une clause de déchéance du terme formulée de la façon suivante: En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde restant dû; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Cette clause ne stipulant aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation sera dès lors déclarée abusive et sera écartée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Avant la promulgation de l’ordonnance du 25 mars 2016 existaient de nombreuses règles protectrices, dans l’intérêt de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit immobilier.
L’ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation transpose la directive européenne 2014/17. L’ordonnance a été complétée par le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.
L’article L 313-1, 1° nouveau du code la consommation précise que les contrats de crédits destinés à financer la construction ou l’acquisition avec ou sans travaux d’un immeuble d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, l’acquisition d’un terrain destiné à la construction de ces immeubles, ou encore la souscription de parts de sociétés immobilières donnant droit à l’attribution de ces immeubles en propriété ou en jouissance resteront soumis à la réglementation sur le crédit immobilier .
Ces dispositions figurant désormais dans le code de la consommation sont issues d’une longue pratique de protection des consommateurs, obligeant l’établissement de crédit sollicité à vérifier les capacités financières de l’emprunteur et les risques de l’endettement consécutif à l’octroi d’un prêt.
L’établissement de crédit doit ainsi indiquer à l’emprunteur les dangers qu’il encourt sur l’opération projetée ou de l’un de ses aspects.
L’examen du contrat de prêt MODULIMMO objet du litige révèle que M.[P] était, lors sa souscription âgé de 58 ans, et que ses revenus n’étaient pas mentionnés, alors que le CREDIT MUTUEL devait vérifier ses capacités de financement de cet emprunt de 130 000 euros jusqu’en 2031.
Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir effectué les recherches nécessaires à s’assurer de la solvabilité de M.[P] actuellement retraité, ni l’avoir alerté sur les risques qu’il encourait à contracter ce crédit au vu de son montant et de la durée de remboursement, les échéances étant de plus par paliers, soit progressives.
Il y a donc lieu de déchoir le CREDIT MUTUEL de son droit aux intérêts.
L’absence de vérification de la solvabilité de M.[P] et de mise en garde de celui-ci sur les risques de surendettement à moyenne échéance, de prise en considération de son âge lors de la conclusion soit 58 ans et de la durée de l’obligation de remboursement prévus jusqu’en 2031 ont causé un préjudice à celui-ci, s’analysant en une perte de chance de ne pas contacter, ou de contracter à d’autres conditions.
Cette perte de chance peut être estimée à 70 % de la somme empruntée, soit 86 000 euros.
Le CREDIT MUTUEL devra en conséquence régler la somme de 86 000 euros à M.[N] [P] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La situation financière de M. [P] est particulièrement difficile celui-ci ne faisant état que d’une retraite de 1484 euros pour faire face à l’ensemble de ses charges estimées à la somme de 1434,77 euros par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, qui a limité son obligation de paiement à 49, 23 euros par mois.
Il est rappelé que le CREDIT MUTUEL est déchu des intérêts des sommes dues au titre de ce crédit immobilierMODULIMMO contracté le 26 janvier 2015 auprés du CREDIT MUTUEL.
Aussi un délai de 24 mois sera accordé à M. [P] dans le cadre du paiement du reliquat des sommes pouvant demeurer dues au titre de ce crédit.
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte courant
Il est constant que M.[P] est redevable également envers le CREDIT MUTUEL, solidairement avec Mme [G] [O] sa compagne, d’une somme de 1324,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts à compter du 25 février 2023.
lI sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, solidairement avec Mme [O].
Un délai de 24 mois lui sera acordé pour acquitter cette dette, en application de l’article 1345-5 du code civil sus-cité.
Sur demandes accessoires
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN sera déboutée de sa demande en indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à M.[P] la somme de 1 000 euros, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
* Sur l’exécution provisoire du jugement intervenir
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire emporterait des conséquences trop importantes eu égard à la situation financière de M.[P] qui devra s’en tenir au plan de surendettement à intervenir, visant à apurer ses dettes.
Le jugement à intervenir ne sera donc pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare abusive et écarte la clause du contrat de prêt MODULIMMO n° 15489 04854 00041135015 de 130 000 euros souscrit par M.[N] [P] le 26 janvier 2015 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN, stipulant que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde restant dû; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des des intérest échus et non réglés;”
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à régler la somme de 86 000 euros à M.[N] [P] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil;
ACCORDE à M.[N] [P] un délai de 24 mois pour acquitter le reliquat de sa dette dette après compensation ;
Rappelle que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN est déchue des intérêts des sommes dues au titre du crédit immobilier MODULIMMO contracté le 26 janvier 2015;
Condamne M.[N] [P] à payer solidairement avec Mme [G] [O] une somme de 1324,26 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts à compter du 25 février 2023;
Accorde à M. [N] [P] un délai de 24 mois pour acquitter cette dette;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN en sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à régler la somme de 1 000 euros à M.[N] [P] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
Dit que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le huit Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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