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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Rectificative du jugement n°24/875 en date du 27 Septembre 2024 (RG 24/00544)
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55FR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ALLEES [Adresse 7] PARKINGS sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercie la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GARAGES TURCAT MERY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Vu la requête en interprétation du jugement n°24/875 prononcée par cette juridiction le 27 septembre 2024, introduite le 14 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] PARKINGS situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France ;
Vu les convocations du greffe adressées aux parties et leur accordant jusqu’au 31 janvier 2025 pour faire valoir leurs observations relativement à la requête en interprétation ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
SUR QUOI :
Attendu que par application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Attendu qu’il est demandé par le requérant d’interpréter le jugement susvisé en ce qu’il a prononcé un débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], ne justifiant pas de la qualité de copropriété de la SCI Garage [Adresse 8], alors qu’il aurait dû déclarer celles-ci irrecevables et non infondées ;
Attendu que l’interprétation d’une décision judiciaire, prévue par les dispositions susvisées, ne peut conduire à modifier le sens de celle-ci ; qu’en l’espèce, le jugement n°24/875 du 27 septembre 2024 a explicitement et clairement rejeté sur le fond, en raison notamment d’un défaut de preuve de la qualité de copropriétaire de la SCI Garage [Adresse 8], les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires ; que l’interprétation de cette décision soutenue par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] dans sa requête ne saurait donc être retenue ; que celle-ci doit en conséquence être rejetée d’autant qu’il n’est pas justifié du non-appel de ce jugement ;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu la requête en interprétation en date du 14 janvier 2025,
DISONS n’y avoir lieu à interprétation du jugement n° 24/875 du 27 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de cette instance en interprétation à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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