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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ Société civile immobilière dont le siège social est situé [ Adresse 2, S.C.I. QAL1 |
|---|
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF44
Minute N° 26-
Notification le : 11 février 2026
Copie certifiée conforme à :
— SELARL ML [P]
— Expert
— Régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 FEVRIER 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 février 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SELARL [V] [F] [P]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 03 novembre 2023
dûment convoquée, non comparante ni représentée,
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle,
DEMANDERESSE à l’instance principale,
d’une part,
ET
S.C.I. QAL1
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en execice,
dûment convoquée, non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE à la rectification d’erreur matérielle,
DEFENDERESSE à l’instance principale,
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a appelé
le dossier en demande de rectification d’erreur matérielle à l’audience du 14 janvier 2026, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance de référé N°25-129 en date du 19 novembre 2025 statuant sur une demande d’expertise en vue de l’évaluation des parts sociales détenues par M. [T] [K] au sein de la SCI QAL 1 ;
Vu la requête de Maître [V] [F] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K] en date du 10 décembre 2025, sollicitant la modification de la sus dite ordonnance qui n’aurait pas repris en son dispositif que l’expert devait débuter sa mission en l’absence de provision et que sa rémunération serait règlée en tant que créance postérieure privilégiée au titre des frais de justice ;
Attendu que l’ordonnance du 19 novembre 2025 indique bien en ses motivation et dispositif que l’expert débutera sa mission sans provision et que ce dernier sera réglé, après consignation auprès de la régie de ce tribunal, et dès que [V] [F] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K] sera en possesion de fonds ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle de la décision N° 25-129 du 19 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES REFERES, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de la décision N°25-129 rendue le 19 novembre 2025 ;
DIT que les dépens, le cas échéant, resteront à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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