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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, S.A.S. DBF ARCACHON |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMZZ
AFFAIRE : [I] [J], [N] [J]
c/ S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, S.A.S. DBF ARCACHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUIET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUIET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. DBF ARCACHON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Fabienne AUGET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le17 mars 2023, monsieur [I] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3 sportback, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de monsieur [O] [K]. Ce véhicule utilisé par madame [J] a présenté très rapidement après son acquisition une surconsommation d’huile.
En juillet 2023, la société DBF ARCACHON a été mandaté pour réaliser un premier diagnostic. Suite à ce premier diagnostic, la société a sollicité de monsieur et madame [J] qu’ils suivent un protocole particulier pour rechercher la cause du désordre. Il leur a ainsi été demandé de parcourir 1 000 km avec le véhicule pour mesurer le niveau d’huile avant et après. Le 31 juillet 2023, la société DBF ARCACHON a noté une “consommation hors tolérance”. Le véhicule étant encore sous garantie, la société OPTEVEN SERVICES, a été informée et le 11 septembre 2023, les époux [J] ont confié leur véhicule à la société DBF ARCACHON pour qu’elle procède aux réparations nécessaires. Une facture d’intervention a été établie pour un montant de 4 945.96 €. Sur les conseils de la société DBF ARCACHON, les époux [J] ont également fait changer le kit distribution pour 823.20 € TTC, facture établie le 28 septembre 2023.
Ils ont ensuite fait procéder à deux vidanges en décembre 2023 et juin 2024 par les sociétés MICKADOM et CLARA AUTOMOBILES.
Par la suite, madame [J] est tombée en panne sur l’autoroute A 28 et le voyant de pression d’huile moteur s’est allumé.
L’assureur de monsieur et madame [J] a fait appel à un expert, monsieur [Z] [Y] afin de déterminer l’origine de la panne. Une expertise contradictoire a donc eu lieu le 19 septembre 2024 en présence de monsieur [J], la société DBF ARCACHON et la société CLARA AUTOMOBILES.
Selon rapport du 21 octobre 2024, monsieur [Y] conclut que les désordres affectant le moteur proviennent des coussinets de bielle sur le cylindre n°3 et que la société DBF ARCACHON n’a pas atteint son obligation de résultat lors de son intervention en septembre 2023. Il évalue les réparations à 19 279.93 €.
La société DBF ARCACHON a remis en cause ce rapport et les époux [J] lui ont alors adressé un courrier de mise en demeure le 3 décembre 2024.
Sans réponse, par actes du 31 janvier et 1er février 2025, les époux [J] ont fait citer les représentants de la SAS DBF ARCACHON et de la SAS CLARA AUTOMOBILIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise. Ils sollicitent également la condamnation de la société DBF ARCACHON aux frais d’expertise, à leur verser une somme de 3 000 € sur frais d’instance et que les dépens soient réservés.
À l’audience du 25 avril 2025, la SAS CLARA AUTOMOBILES représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves d’usage. La SAS DBF ARCACHON pour sa part considère que les conditions pour pratiquer une expertise judiciaire ne sont pas réunies en raison des interventions unilatérales et préalable de démontage par l’une des parties assignées au présent litige. Elle sollicite donc le rejet de la demande d’expertise ainsi que les autres demandes de provision ad litem ou prise en charge des frais d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 mai 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [J] aux débats les différentes factures des réparations d’ores et déjà effectuées sur leur véhicule. Ils justifient des vidanges réalisées. Dans le cadre de son rapport d’expertise, monsieur [Y] note que l’ensemble des coussinets de bielle est déposé en sa présence, que la dégradation est marquée sur le cylindre n°3 dont les demi coussinets sont martelés et laminés. Il conclut que les désordres affectant le moteur proviennent des coussinets de bielle sur le cylindre n°3 et que la société DBF ARCACHON n’a pas atteint son obligation de résultat lors de son intervention en septembre 2023.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société DBF ARCACHON fait valoir que certaines pièces du moteur ont été déposées hors la présence de l’expert par la société CLARA AUTOMOBILES, elle-même appelée à la cause, qu’il n’est pas ou plus possible de procéder à certaines vérifications. Elle considère que les conditions dans lesquelles la première expertise a eu lieu sont calamiteuses et qu’une nouvelle expertise serait inutile. Cependant, le fait qu’elle se pose un certain nombre de questions quant à l’entretien du véhicule, les réparations qu’il a subies, justifie la nécessité d’une expertise judiciaire qui permettra à chacun d’apporter ses observations.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [J] le paiement de la provision initiale, dans la mesure où comme mentionné précedemment l’expertise permettra justement de déterminer les responsabilités.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Or en l’espèce, la société DBF ARCACHON conteste sa responsabilité et l’expertise judiciaire permettra d’éclairer la juridiction sur les différentes interventions réalisées et les responsabilités potentielles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des époux [J].
Il n’apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de la société DBF ARCACHON ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [S] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, à savoir dans l’établissement de la SAS CLARA AUTOMOBILES à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE les parties demanderesses de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la société DBF ARCACHON, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande relative à l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des époux [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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