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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQEE
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[6], Institution Nationale Publique, venant aux droits de [7], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y], domiciliée : chez Monsieur [J], [Adresse 1]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[Z] [E] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, [7] devenu [6] a émis une contrainte Ref [Numéro identifiant 9] à l’encontre de Madame [R] [Y] pour un montant de 685,67 € incluant des frais d’un montant de 15,43 € correspondant à un indu d’allocations au retour à l’emploi perçues pour la période du 5 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et pour la période du 3 août 2021 au 10 août 2021.
Ladite contrainte a été signifiée par courrier recommandé signé le 30 octobre 2023.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [R] [Y] a formé opposition à ladite contrainte le 7 novembre 2023 exposant ne pas pouvoir payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 et a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
[6] anciennement [7], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 8 juillet 2024 et demandé au tribunal de :
— Dire que l’opposition éventuelle formée par Madame [R] [Y] à l’encontre de la contrainte du 19 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, munie du certificat de non opposition apposé par le greffier le 27 décembre 2023 est totalement irrecevable, et en tout état de cause mal fondée,
En conséquence,
— Dire que la contrainte munie du certificat de non opposition doit produire les effets tel un jugement,
En tout état de cause,
— Dire que l’opposition éventuelle formée par Madame [R] [Y] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 9] du 19 octobre 2023 notifiée le 30 octobre 2023 est mal fondée,
— Condamner Madame [R] [Y] à lui payer le montant total de 685,67 € augmenté des intérêts au taux légal à dater du 30 octobre 2023, date de la notification de la contrainte,
— La condamner aux entiers frais et dépens, outre un montant de 350 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, [6] anciennement [7], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation et souligne que Madame [R] [Y] ne conteste pas le montant de la créance mais sollicite des délais de paiement. Elle ajoute être opposée à ladite demande.
Madame [R] [Y], comparante, expose avoir toujours travaillé et n’avoir jamais perçu le revenu de solidarité active. Elle indique vouloir s’acquitter de la dette en versant mensuellement la somme de 50 € et s’oppose au paiement des frais d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Au terme de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Madame [R] [Y] justifie avoir formé opposition à la contrainte signifiée le 30 octobre 2023 par déclaration au greffe le 7 novembre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
Il ressort de l’article R.5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Par ailleurs, la contrainte signifiée à Madame [R] [Y] précisait que « l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
En l’espèce, Madame [R] [Y] dans son acte d’opposition indique : « je ne peux pas payer, je n’ai pas d’argent pour les payer. Mon salaire ne me permets que de payer mes charges courantes, loyer electricité et de nourrir ma famille. Apres avoir payer mes factures, il me reste 50 euros pour vivre ».
L’opposition, qui doit nécessairement faire mention d’une contestation précise et détaillée pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette, n’est absolument pas motivée ni en fait ni en droit ce qui la rend de fait irrecevable au visa de l’article R 5426-22 du Code du travail. Par ailleurs elle reconnaît dans son courrier le principe de sa dette et sollicite des délais de paiements.
Ladite opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable comme non motivée, en sorte qu’elle est de nul effet sur le caractère exécutoire de ladite contrainte. Par conséquent, il ne sera pas statué sur la demande de délai de paiement présentée par Madame [R] [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de [6] anciennement [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée le 7 novembre 2023 par Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à [6] anciennement [7] la somme de 670,24 € (six cent soixante-dix euros et vingt-quatre centimes) au titre des sommes indûment perçues selon la contrainte n° [Numéro identifiant 9] du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à [6] anciennement [7] la somme de 15,43 € (quinze euros et quarante-trois centimes) au titre des frais de la contrainte ;
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [6] anciennement [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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