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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/671
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre acceptée le 04 septembre 2015, M. [M] [C] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 janvier 2019, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [C] un crédit type prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 1,8 % remboursable en M1 mensualités de MONTANTM1 euros hors assurance.
Puis selon offre acceptée le 29 février 2020, elle lui a consenti un prêt n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 10 000 euros au taux de 1,95 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [M] [C], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 578,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;le condamner à payer la somme de 4 583,86 € avec intérêts au taux contractuel de 1,8 % à compter du 11 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant de 15 000 euros ;le condamner à payer la somme de 5 687,84 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant de 10 000 euros ;avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;le condamner à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens,rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné à Étude, M. [M] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 17 novembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 11 septembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, soit un mois après le dépassement, aux termes duquel elle a alerté le débiteur sur la nécessité de régulariser le solde débiteur du compte bancaire d’un montant de 285,75 euros.
Elle produit également le courrier recommandé notifiant ensuite la clôture du compte bancaire, en date du 28 février 2023, qui mentionne un solde débiteur à cette date de 578,59 euros.
La banque a donc procédé à la clôture du compte 3 mois après le dépassement non régularisé.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer une déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, M. [C] sera condamné à payer le solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 578,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Sur la demande en paiement au titre du prêt d’un montant de 15 000 euros
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 novembre 2022 puisqu’elle a été engagée le 11 septembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur l’existence du contrat
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat de prêt mais uniquement une fiche de liaison.
Pour autant, elle produit l’historique du compte démontrant le paiement des mensualités de remboursement par M. [C] depuis le 10 février 2019 et jusqu’au 10 novembre 2022 ainsi que les relevés bancaires sur lesquels il est constaté la mise à disposition d’une somme de 15 000 euros, conformément aux termes de la fiche liaison, le 29 janvier 2019 .
L’existence d’un contrat de prêt consenti à M. [C] est donc suffisamment établi.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 28 février 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 28 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à M. [M] [C], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.34- du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. BNP PARIBAS ne démontre pas avoir consulté ce fichier avant le 24 janvier 2019 alors que le contrat a été consenti le 22 janvier 2019.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que :« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En l’espèce, si la S.A. BNP PARIBAS ne justifie avoir interrogé M. [M] [C] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, puisque aucune fiche de renseignements sur les ressources et charges du souscripteur n’est produite aux débats.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par M. [M] [C]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 15 000 euros
— Déduction des versements : 11 645,92 euros
soit : un total restant dû de 3 354,08 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 1,8 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [M] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 3 354,08 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 11 septembre 2024, et non du 11 avril 2024, date qui correspond au décompte, lequel ne constitue pas une interpellation.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du prêt d’un montant de 10 000 euros
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 novembre 2022 puisqu’elle a été engagée le 11 septembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur l’existence du contrat
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat de prêt mais uniquement une fiche de liaison.
Pour autant, elle produit l’historique du compte démontrant le paiement des mensualités de remboursement par M. [C] depuis le 10 avril 2020 et jusqu’au 10 novembre 2022 ainsi que les relevés bancaires sur lesquels il est constaté la mise à disposition d’une somme de 10 000 euros, conformément aux termes de la fiche liaison, le 06 mars 2020.
L’existence d’un contrat de prêt consenti à M. [C] est donc suffisamment établi.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 28 février 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 28 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à M. [M] [C], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.34- du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionnée, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la S.A. BNP PARIBAS que :
« la S.A. BNP PARIBAS a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : [Numéro identifiant 2][C] le 02/03/2020
à laquelle il a été répondu le 2020-03-02-09.18.22 ».
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation. Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la S.A. BNP PARIBAS a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que: « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En l’espèce, si la S.A. BNP PARIBAS ne justifie avoir interrogé M. [M] [C] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, puisque aucune fiche de renseignements sur les ressources et charges du souscripteur n’est produite aux débats.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par M. [M] [C]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 10 000 euros
— Déduction des versements : 5 479,95 euros
soit : un total restant dû de 4 520,05 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé,en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 1,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [M] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 520,05 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 11 septembre 2024, et non du 11 avril 2024, date qui correspond au décompte, lequel ne constitue pas une interpellation.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] [C] sera condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONSTATE la déchéance du terme de la convention à la date du 28 février 2023 ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS n’est pas déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 578,59 euros au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 28 février 2023 ;
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX05] conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [M] [C] le 22 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 354,08 euros pour solde du prêt n°[XXXXXXXXXX05] avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 11 septembre 2024 ;
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06] conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [M] [C] le 29 février 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX06] conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [M] [C] le 22 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 4 520,05 euros pour solde du prêt n°[XXXXXXXXXX06] avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 11 septembre 2024 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffieer La Juge des contentieux de la protection
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