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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [H]
C/ Monsieur [L] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22I6
DEMANDEUR
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON et M. [D] [H] (Fils)
DEFENDEUR
M. [L] [W]
Chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire CHARROIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— validé le congé délivré par [L] [W] à [G] et [N] [H] en date du 23 décembre 2021 à effet au 23 juin 2022, ou subsidiairement à effet au 1er juillet 2022 ;
— constaté que le bail intervenu entre les parties, [L] [W], en qualité de bailleur et [G] et [N] [H], en qualité de preneurs, se trouve résilié depuis le 24 juin 2022 ;
— dit que [G] et [N] [H] sont occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à [L] [W] ;
— ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— dit que les locataires devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision et les a condamnés solidairement à payer à [L] [W] une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel et aux charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit, à compter du 24 juin 2022.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2024 à [N] et [G] [H].
Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [H] et [G] [H] à la requête de [L] [W].
Par jugement du 7 juin 2024, dans le cadre d’une première requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a accordé à [N] et [G] [H] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 juin 2025, pour restituer le logement occupé au [Adresse 4] 7ème.
Par requête reçue au greffe 28 mai 2025, [G] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une nouvelle demande de délai de 12 mois pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] 7ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Conformément à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, les suspensions accordées par le juge s’additionnant et ne devant pas dépasser un an.
[L] [W] conclut à l’irrecevabilité de [G] [H] en sa demande de délai à expulsion pour défaut de droit d’agir, au motif qu’il s’est déjà vu accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux par jugement en date du 7 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
[G] [H] s’est déjà vu accorder par jugement du juge de l’exécution du 7 juin 2024 un délai à expulsion de 12 mois correspondant au délai à expulsion maximal qui peut être accordé par le juge de l’exécution en application de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Si [G] [H] fait observer à juste titre que l’article L 412-3 dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables, il échet de rappeler que ce délai ne saurait excéder le maximum de 12 mois édicté à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai à expulsion de [G] [H].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[G] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [G] [H] sera condamné à verser à [L] [W] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [G] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne [G] [H] à verser à [L] [W] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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