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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ATELIER CONCEPT CREATION, Société ABEILLE IARD & SANTÉ, Société MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Avril 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBYC-W-B7K-L62U
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Jean FAMEL, Me Florence NATIVELLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Jean FAMEL, Me Florence NATIVELLE ([Localité 1])
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société ATELIER CONCEPT CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS Paul-Arthur,, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS Paul-Arthur, avocat au barreau de Rennes,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET Aurélie, avocat au barreau de Rennes,
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Société LEX MJ prise en la personne de Maître [O] [N], liquidateur judiciaire de la société SOCBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance prononcée le 8 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 25/114) à la demande de Mme [Y] [R] et de M. [K] [Z], les ayant débouté de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Le Treust, Nefty, JBLNTP et Batistyl menuiseries et de M. [E] [H], faute de motif légitime et ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des autres défendeurs, confiée à M. [P] [L] ;
Vu les assignations en référé en date des 16 et 19 décembre 2025 délivrées, à la demande de Mme [R] et de M. [Z], au visa des articles 138, 139, 142, 145 et 245 du code de procédure civile et à l’encontre de :
— la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé, assureur de la société Socbois,
— la société Atelier concept création,
— M. [E] [U],
— les sociétés Mutuelle du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la société JF concept & développement,
— la société Axa France IARD, assureur de M. [J] [C] et de CHP maçonnerie,
— la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société LBM [B] [S],
— la société Lex MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Socbois, aux fins de rendre communes et opposables à M. [H] et aux sociétés MMA, Lex MJ, Abeille IARD et santé et Axa France IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 8 août 2025 précitée et d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres d’infiltration.
Lors de l’audience utile du 1er avril 2026, Mme [R] et M. [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés Abeille IARD et santé et QBE Europe SA/NV ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, la seconde citée ayant ajouté vouloir s’y associer.
Egalement représentées par avocat, les sociétés MMA et Axa France IARD ont oralement fait de même.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à sa personne, en ce qui concernet M. [H] et par remise à personne habilitée, s’agissant des sociétés Atelier concept création et Lex MJ, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction a relevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire, en ce que l’ordonnance de référé du 8 août 2025, précitée, a prononcé le débouté de la demande d’expertise à l’encontre de M. [H]. Les demandeurs n’ont formé aucune observation, ni sollicité de renvoi de l’affaire pour pouvoir y procéder.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office
L’article 488 du même code dispose que :
“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
Mme [R] et M. [Z] ont été déboutés de leur demande d’expertise, en ce qu’elle était notamment dirigée à l’encontre de M. [H], par l’ordonnance du 8 août 2025 susvisée.
Ils forment de nouveau la même prétention, affirmant à son appui que le rejet de leur première demande a été essentiellement motivé par l’absence de communication des extraits Kbis des deux sociétés de M. [H], difficulté qu’ils indiquent régler dans le cadre de la présente instance en les produisant aux débats. Ils ajoutent que la participation de M. [H] à l’expertise s’avère nécessaire, comme le retiendrait l’expert dans sa note aux parties n°1.
En premier lieu, la production de ces extraits Kbis ne saurait être regardée comme une circonstance nouvelle, au sens des dispositions précitées, s’agissant de pièces qui pouvaient être, en effet, aisément produites avant la date de l’audience de référés ayant conduit à l’ordonnance du 8 août 2025 (Civ. 3ème 16 décembre 2003 n° 02-17.316 Bull. n° 230).
En second lieu, le technicien judiciaire, dans sa note aux parties n°1 du 30 octobre 2025, ne fait qu’indiquer que la “mise en cause” de M. [H] doit être “envisagée uniquement” en cas d’intervention personnelle sur le chantier litigieux, mais sans faire état d’une ou plusieurs interventions en particulier et qu’il aurait été amené à découvrir depuis sa désignation. Cette note ne constitue donc pas plus, en conséquence, une circonstance nouvelle.
Il s’ensuit que, faute de justifier de telles circonstances, Mme [R] et M. [Z] sont irrecevables en leur demande.
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [R] sollicitent que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA, Lex MJ, Abeille IARD et santé et Axa France IARD, cette fois au titre de la police qu’elle a consentie à la société CHP maçonnerie.
Le technicien judiciaire, dans sa note déjà citée, a émis un avis favorable.
La SA Axa France IARD est déjà partie à l’expertise au titre de la police qu’elle a consentie à M. [J] [C] et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017). Il n’y a dès lors pas lieu de rendre commune une mesure d’instruction à l’égard d’une partie au contradictoire duquel ladite mesure a déjà été ordonnée. Il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle aurait consentie à la société CHP maçonnerie, prétention qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire et non à son juge des référés de trancher.
Les sociétés MMA et Abeille IARD et santé ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La société Lex MJ participera également, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Socbois (pièce demandeurs n°22), à l’expertise en cours.
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres
Les demandeurs sollicitent également l’extension de la mission du technicien à de nouveaux désordres, à savoir des infiltrations survenues le 25 juin 2025 dans l’arrière-cuisine au niveau de la bouche de VMC et dans la cuisine au niveau d’un plafonnier ainsi que des infiltrations récurrentes au niveau du garage.
Les parties comparantes n’ont pas développé de moyen opposant à cette demande.
L’expert a émis, le 30 octobre 2025, un avis favorable à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’y procéder, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à l’extension de la mission à ces nouveaux désordres.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La demande incidente de la société QBE Europe SA/NV, formée dans le seul but d’interrompre “la prescription et la forclusion” mais à de l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, irrecevable à l’égard des parties défaillantes faute de leur avoir été préalablement signifiée et mal fondée, à l’égard des autres, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Déclare M. [Z] et Mme [R] irrecevables en leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [H];
Déclare communes aux sociétés MMA, Lex MJ et Abeille IARD et santé les opérations d’expertise diligentées par M. [L] en exécution de l’ordonnance du 8 août 2025, précitée ;
Dit que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Dit que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les sociétés MMA, Lex MJ et Abeille IARD et santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit qu’il est dans l’intention des demandeurs d’actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD au titre de la police qu’elle aurait consentie à la société CHP maçonnerie ;
Etend la mission de l’expert aux infiltrations survenues le 25 juin 2025 dans l’arrière-cuisine au niveau de la bouche de VMC et dans la cuisine au niveau d’un plafonnier ainsi qu’aux infiltrations récurrentes au niveau du garage ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Proroge de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laisse provisoirement aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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